Confirmation 14 mars 2023
Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-16.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.947 23-16.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 2023, N° 22/01582 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200185 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° W 23-16.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (CRCAMR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.947 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [I] épouse [V], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [A] [D], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au Trésor Public, dont le siège est [Adresse 5], pris en sa trésorerie de [Localité 1] (Réunion), service des impôts des particuliers (SIP),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, de Me Carbonnier, avocat de M. [V], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mars 2023), ayant prononcé le 20 juin 2016 la déchéance du terme de deux actes de prêts notariés, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [V], le 10 mai 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière.
2. M. et Mme [V] ayant été assignés à l’audience d’orientation, un juge de l’exécution a, par un jugement du 7 octobre 2022, déclaré la banque irrecevable en sa procédure de saisie du bien immobilier saisi pour prescription de son action et ordonné la radiation du commandement.
3. La banque a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris l’ayant déclaré irrecevable en sa procédure de saisie du bien immobilier saisi sis à [Localité 1] (Réunion), [Adresse 6], cadastré section HT [Cadastre 1] suivant commandement délivré le 10 mai 2021 et publié le 16 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1] (Réunion) Volume 2021 S n° 52 et d’ordonner la radiation du commandement, alors « que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière n’a pas pour terme le jugement d’adjudication ; que dès lors, en affirmant au contraire que la prescription de l’action en paiement du Crédit agricole avait été suspendue jusqu’au jugement d’adjudication du 1er décembre 2017, en l’absence de contentieux sur la distribution du prix de la vente par adjudication, cependant que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière n’a pas pour terme le jugement d’adjudication, la cour d’appel a violé les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-2 à R. 331-6 et R. 333-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :
6. Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
7. Pour dire prescrite l’action de la banque, l’arrêt retient qu’elle ne peut opposer le délai de versement des fonds par l’adjudicataire cependant qu’elle ne justifie d’aucun élément sur la procédure de distribution du prix, qu’elle n’a pas engagée après le jugement d’adjudication du 1er décembre 2017, et en déduit qu’en l’absence de contentieux sur la distribution du prix de la vente, le délai de prescription n’a été suspendu que jusqu’à ce jugement d’adjudication.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [V], Mme [I] épouse [V], Mme [D] et le Trésor Public aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et condamne M. [V] et Mme [I] épouse [V], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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