Infirmation partielle 27 juillet 2023
Infirmation partielle 23 novembre 2023
Désistement 14 décembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-21.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.196 24-10.485 23-21.196 24-10.485 23-21.196 24-10.485 23-21.196 24-10.485 23-21.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200076 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 76 F-D
Pourvois n°
Q 23-21.196
T 24-10.485 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
I. La société [4], société d’assurances mutuelle ([4]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.196, contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
II. La société [4] a formé le le pourvoi n° T 24-10.485 contre les arrêts rendus les 27 juillet 2023 et 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 5],
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi n° Q 23-21.196, un moyen de cassation, et à l’appui de son pourvoi n° T 24-10.485, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-21.196 et T 24-10.485 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société [4],
du désistement de son pourvoi n°Q 23-21.196 en ce qu’il est dirigé contre l’URSSAF d’Ile de France.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 juillet 2023 et 23 novembre 2023), à la suite d’un contrôle de la société [4] (la cotisante), portant sur l’année 2015, l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) a adressé à celle-ci une lettre d’observations, le 6 novembre 2018, suivie d’une mise en demeure portant sur la réintégration dans l’assiette de la contribution due par toute personne soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestre à moteur (VTM) des frais de fractionnement facturés aux assurés.
4. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° Q 23-21.196
Enoncé du moyen
5. La cotisante fait grief à l’arrêt du 27 juillet 2023 de la débouter de son recours au titre des frais de fractionnement, alors :
« 1°/ que l’article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; que selon l’article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2016, « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur [VTM] instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l’assurance obligatoire susmentionnée » ; que l’article L. 137-7 du même code confirme que le produit de cette contribution TVTM « correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance émises » ; qu’en vertu de ces textes, la contribution porte ainsi sur les primes ou cotisations d’assurance afférentes à la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; que sont en revanche exclus de l’assiette de la TVTM : i. les sommes perçues par l’assureur autres que les primes ou cotisations d’assurance ; ii. les frais non-inhérents à la garantie d’assurance ; iii. les frais inhérents à la garantie d’assurance mais non-afférents aux garanties de responsabilité civile ; que les frais de fractionnement – qui correspondent à un supplément supporté par l’assuré afin de lui permettre de bénéficier de modalités de paiement fractionné – ne sont pas la contrepartie de la ou des garanties souscrites par les assurés et ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire ; qu’étant non inhérents à la garantie d’assurance, les frais de fractionnement correspondant à un paiement en plusieurs fractions de la prime d’assurance ne rentrent pas en conséquence dans l’assiette de la TVTM ; que pour retenir au contraire l’assujettissement à la TVTM de ces frais supplémentaires de fractionnement non inhérents à la garantie d’assurance et valider le redressement infligé à la société à ce titre, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que « le montant de la majoration de la prime d’assurance automobile correspond à un pourcentage de la prime calculé en fonction de la durée du délai accordé et fixé dés la souscription du contrat. La majoration entre donc dans la catégorie des frais de gestion liés à la souscription du contrat d’assurance automobile au sens de l’article L 137-7 du code de la sécurité sociale et doit, en conséquence, être intégrée dans l’assiette de la contribution VTM » et qu’ « il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L.137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser [Cass. 2e civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-73.402] » ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à conférer la nature de primes ou cotisations d’assurance aux frais de fractionnement et à justifier qu’ils soient inclus dans l’assiette de la TVTM dès lors que ces frais de fractionnement sont facultatifs, ne sont pas la contrepartie d’une couverture assurantielle, n’octroient aucun droit assurantiel supplémentaire et ne correspondent pas à des frais inhérents aux garanties de responsabilité civile, la cour d’appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2°/ que pour inclure les frais de fractionnement, qui correspondent à des frais forfaitaires destinés à couvrir les dépenses générées par le paiement fractionné de la prime d’assurance, dans l’assiette de la TVTM, la cour d’appel a de même retenu, par motifs adoptés, que « ces frais emportent des conséquences sur le montant de la cotisation puisqu’ils sont déterminés en fonction d’un pourcentage de la cotisation et tendent à augmenter, en fonction de l’option de paiement fractionnée et du montant que l’assuré doit payer au titre des cotisations » et qu’ « il résulte de l’article L.137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L.137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser [Cass. 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°17-13.402]. Dès lors, le principe de l’intégration dans l’assiette de la contribution des sommes facturées par la [4] qui correspondent à des frais de gestion est validé »; qu’en statuant ainsi sans relier ces frais à la garantie assurantielle et sans procéder en conséquence à des constatations de nature à justifier leur nature de frais de gestion de l’obligation d’assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur et à justifier leur prise en compte dans l’assiette de la TVTM, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurances ;
3°/ à titre subsidiaire, que la lettre ministérielle du 25 mai 2012, confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2015 (n° 375387), exclut expressément de l’assiette de la TVTM les frais qui, comme les frais de fractionnement, ne forment pas le prix de l’assurance; qu’en conséquence en retenant, pour fonder sa décision, qu’ « il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L.137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction-du prélèvement destiné à les compenser [Cass. 2e civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-73.402]. Dès lors, le principe de l’intégration dans l’assiette de la contribution des sommes facturées par la [4] qui correspondent à des frais de gestion est validé », par des motifs d’autant plus impropres à établir que les frais de fractionnement participaient au financement de l’obligation d’assurance de responsabilité civile à raison des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur et qu’ils devaient être inclus dans l’assiette de la TVTM, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale dans leur version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, ensemble l’article L. 211-1 du code des assurance ».
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance entrant dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 137-6 de ce code inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser.
7. L’arrêt constate que la cotisante n’a pas intégré dans l’assiette de la contribution VTM les frais de fractionnement réglés par les assurés payant leur prime annuelle en plusieurs fois. Il retient que le montant de la majoration de la prime d’assurance automobile pour frais de fractionnement correspond à un pourcentage de la prime calculé en fonction de la durée du délai accordé et fixé dès la souscription du contrat. Il en déduit que cette majoration entre dans la catégorie des frais de gestion liés à la souscription du contrat d’assurance automobile et doit, en conséquence, être intégrée dans l’assiette de la contribution VTM.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les frais de fractionnement constituent des frais de gestion qui entrent dans l’assiette de la contribution.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi T 24-10.485
Enoncé du moyen
10. La cotisante fait grief à l’arrêt du 23 novembre 2023 de valider la mise en demeure du chef des frais de fractionnement, alors « que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 juillet 2023 (RG 21/07051) sur le pourvoi n° Q 23-21.196 de la [4] en ce qu’il a validé le redressement infligé à la [4] au titre de « l’assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : majoration de la prime, frais de fractionnement » entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l’arrêt attaqué du 23 novembre 2023 validant la mise en demeure notifiée le 6 février 2019 à la [4] par l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 3.723.006 euros ».
Réponse de la Cour
11. En l’état du rejet du moyen du pourvoi n° Q 23-21.196, le grief, qui tend à une cassation par voie de conséquence, est, dès lors, sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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