Infirmation partielle 22 février 2023
Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-14.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023, N° 18/11922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CBRE conseil et transaction c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° R 23-14.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société CBRE conseil et transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CBRE Agency, a formé le pourvoi n° R 23-14.895 contre l’arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société CBRE conseil et transaction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBRE conseil et transaction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CBRE conseil et transaction et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent général ·
- Proposition de modification ·
- Compagnie d'assurances ·
- Part ·
- Branche ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Matériel ·
- Appel ·
- Cour d'appel
- Cour de cassation ·
- Marchés publics ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Candidat ·
- Procédure pénale ·
- Relaxe ·
- Accès ·
- Recevabilité ·
- Liberté
- Financement ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Prescription quinquennale ·
- Droit de propriété ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Propriété ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cour de cassation ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Règlement
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Faux ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Conférence ·
- Presse ·
- Partie civile ·
- Portée ·
- Antimoine ·
- Diffamation publique ·
- Homicides ·
- Imputation ·
- Plomb
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Appel tardif d'un des indivisaires ·
- Appel tardif d'un des intéressés ·
- Pluralité d'appelants ·
- Litige divisible ·
- Indivisibilite ·
- Indivisibilité ·
- Irrecevabilité ·
- Bien indivis ·
- Appel civil ·
- Indivision ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Grief ·
- Département ·
- Parcelle ·
- L'etat
- Double condition de l'article 242 du code civil ·
- Référence à l'article 242 du code civil ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Réunion des deux conditions ·
- Enonciation dans l'arrêt ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Vie commune ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Domicile conjugal ·
- Refus ·
- Mari ·
- Base légale ·
- Code civil ·
- Sommation ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des consommateurs ·
- Décision de la commission ·
- Domaine d'application ·
- Impossibilité d'agir ·
- Délai de forclusion ·
- Demande d'ouverture ·
- Prescription civile ·
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Banque populaire ·
- Crédit agricole ·
- Société anonyme ·
- Brie ·
- Laser ·
- Picardie ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Adresses
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Contrats ·
- Succursale ·
- Union européenne ·
- Compétence ·
- Filiale
- Président de la chambre de l'application des peines ·
- Juridictions de l'application des peines ·
- Requête sur les conditions de détention ·
- Éléments à considérer ·
- Appel du condamné ·
- Détermination ·
- Cour d'appel ·
- Bien-fondé ·
- Peine ·
- Condition de détention ·
- Grief ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Allégation ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.