Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2025, 23-12.623, Publié au bulletin
CA Amiens
Confirmation 15 décembre 2022
>
CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts

    La cour a confirmé l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, considérant que les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Forclusion de la créance de la Banque populaire

    La cour de cassation a jugé que la créance de la Banque populaire n'était pas forclose, mais a précisé que la suspension de la prescription ne doit pas être confondue avec son interruption.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [V] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui a déclaré la créance de la Banque populaire non forclose. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour a violé l'article L. 722-2 du code de la consommation en considérant que la procédure de surendettement avait interrompu la forclusion. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que la suspension de la prescription ne doit pas être confondue avec son interruption, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

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Résumé de la juridiction

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1Forclusion biennale et surendettement : la recevabilité emporte suspension
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12623
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2022
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation ; articles 2230 et 2234 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484104
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201086
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