Confirmation 28 juin 2023
Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 23-21.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 22/13513 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310421 |
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Sur les parties
| Parties : | société Planquette rêve c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° K 23-21.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société Planquette rêve, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-21.284 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [A] [Z],
3°/ à Mme [W] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à [K] [C], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
5°/ à Mme [U] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [K] [C],
6°/ à Mme [R] [D] [M], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à la société Tretaigne-rêve, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Barond, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],
10°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 5],
11°/ à Mme [E] [C],
12°/ à Mme [I] [C],
toutes deux domiciliées [Adresse 4],
tous quatre pris en leur qualité d’ayants droit de [K] [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Planquette rêve, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], M. [Z], Mme [G], Mme [L], MM. [B] et [O] [C] et Mmes [E] et [I] [C], tous quatre ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Planquette rêve aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Planquette rêve et la condamne à payer à Mmes [X] et [G], M. [Z], Mme [L], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [K] [C], MM. [B] et [O] [C] et Mmes [E] et [I] [C], tous quatre pris en leur qualité d’ayants droit de [K] [C], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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