Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 05-84.021, Publié au bulletin
CA Grenoble 3 juin 2005
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CASS
Rejet 14 septembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que l'avis émis par le technicien était soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation souveraine des juges, justifiant ainsi la régularité de la réquisition.

Résumé par Doctrine IA

Philippe X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui a rejeté sa demande d'annulation de la réquisition à personne qualifiée et de l'examen technique. Il invoque la violation des articles 77-1, 170, 171, 174, 206, 802 et 593 du Code de procédure pénale, arguant que la mission confiée excédait les limites de l'article 77-1. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en précisant que l'avis technique restait soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation des juges. L'arrêt est donc confirmé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 sept. 2005, n° 05-84.021, Bull. crim., 2005 N° 226 p. 805
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-84021
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 226 p. 805
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 3 juin 2005
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 77-1, 156
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069855
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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