Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2405440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 13 janvier 1990, déclare être entrée en France en 2016. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2019. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B a ensuite demandé, le
22 novembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 423-8 de ce code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de
celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du CESEDA prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de deux enfants mineurs, dont A, né le 26 mars 2022 qu’elle a eu avec un ressortissant Français l’ayant reconnu le jour de sa naissance. Cependant, la requérante ne produit aucune pièce établissant que les pères de ses enfants contribuaient effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni de décision de justice les y obligeant, à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B ne remplissait pas, à la date de l’arrêté attaqué, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 432-13 du même code doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, si Mme B établit résider en France depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige, avec ses deux enfants mineurs, elle ne démontre pas avoir développé en France des liens personnels et sociaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle. Par suite, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, si la fille de la requérante, prénommée Chainna, née le 19 septembre 2017 et de nationalité française, est scolarisée en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait suivre une scolarité normale dans le pays d’origine de la requérante. En outre, Mme B n’établit pas, comme il a été dit, que les pères de ses deux enfants mineurs contribueraient à leur entretien et à leur éducation à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 que la situation de la requérante ne répond ni à des considérations humanitaires ni ne relève de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, la mention du nom Abolo au lieu du nom de la requérante constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. De même est sans incidence la considération erronée de l’arrêté en litige selon laquelle le premier enfant mineur de la requérante, Chainna, ne résiderait pas avec elle et demeurerait au Cameroun eu égard aux éléments énoncés aux points précédents. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi soulevés doivent être écartés.
14. En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions assortissant le refus de titre de séjour :
16. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’enfants français qui vivent avec elle et à l’éduction et l’entretien desquels elle contribuait donc manifestement à la date de l’arrêté en cause. Il s’ensuit qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure, Mme B est fondée à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays vers lequel elle pourra être renvoyée à défaut de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée au regard de sa qualité de parent d’enfants français. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé en ce qu’il oblige Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de son renvoi d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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