Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-11.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 décembre 2023, N° 22/00606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110374 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc, société Machinfabriek Steketee BV, société Stecomat |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° H 24-11.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
Le groupement agricole d’exploitation en commun de Monbrumon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.625 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole d’Oc – Groupama d’Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Stecomat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Agro d’Oc union des CETA d’Oc, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Machinfabriek Steketee BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Groupement agricole d’exploitation en commun de Monbrumon, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Machinfabriek Steketee BV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole d’Oc – Groupama d’Oc et de la société Stecomat, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au Groupement agricole d’exploitation en commun de [Localité 5] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Agro d’Oc union des CETA d’Oc.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement agricole d’exploitation en commun de [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d’exploitation en commun de [Adresse 6] et le condamne à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricole d’Oc – Groupama d’Oc la somme de 2 000 euros et à la société Machinfabriek Steketee BV la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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