Cassation 7 avril 2004
Résumé de la juridiction
Saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, la cour d’appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci. Elle ne peut donc, lorsqu’elle retient que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, est incompétent pour connaître d’une demande présentée sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du Code civil, se prononcer sur le fond du litige en appliquant l’article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 02-18.000, Bull. 2004 III N° 69 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-18000 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 69 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 4 février 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048198 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 484 du même Code ;
Attendu que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2002), rendu en matière de référé, que M. François X… et Mmes Marie-Ange X… et Annette X…, épouse Y…, sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage commercial et d’habitation dont la partie commerciale a été donnée à bail à la société X… déménagement ; que M. François X… et Mme Marie-Ange X… (les consorts X…) ont assigné Mme Y… devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir, d’une part, l’autorisation de régulariser un acte portant renouvellement au profit de la société X… déménagement du bail commercial venant à expiration et, d’autre part, l’extension de ce bail aux locaux à usage d’habitation ; que Mme Y… a soulevé l’incompétence du magistrat saisi pour statuer sur de telles demandes ;
Attendu que, pour se prononcer sur le fond du litige, l’arrêt retient que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, était incompétent pour connaître d’une demande présentée sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du Code civil, mais que, l’ordonnance entreprise étant susceptible d’appel en ce qu’elle tranche le principal et la cour étant juridiction d’appel du président du tribunal de grande instance, saisi comme en matière de référé devant lequel le litige aurait dû être porté, il y a lieu de statuer au fond ainsi qu’il est dit à l’article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge des référés, elle ne pouvait statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne les consorts François et Marie-Ange X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts François et Marie-Ange X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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