Cassation 25 janvier 1984
Résumé de la juridiction
En l’état d’une collision survenue à une intersection entre une voiture et une bicyclette prioritaire, les juges du fond ne peuvent pas débouter le cycliste de sa demande fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil aux motifs que la survenance du cycliste à un endroit de la chaussée où il était pratiquement invisible pour l’automobiliste abordant l’intersection constituait pour celui-ci un fait normalement imprévisible dont il ne pouvait éviter les conséquences, alors que le cycliste bénéficiait de la priorité en vertu de l’article R 25 du Code de la route.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 1984, n° 82-13.489, Bull. civ. II, N° 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13489 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 14 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012108 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, que seul un evenement constituant un cas de force majeure exonere le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilite par lui encourue par application de l’article 1384 alinea 1er du code civil ;
Que, des lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas ete pour le gardien imprevisible et irresistible ne peut l’en exonerer ;
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque, qu’a l’intersection de deux voies a l’interieur d’un lotissement, une collision se produisit entre l’automobile de m x… et la bicyclette montee par le mineur francois y… qui, arrivant a la droite du premier, tournait a gauche ;
Que francois y…, ayant ete blesse, sa mere mme y… a assigne m x… et son assureur, la compagnie d’assurances gan en reparation de son prejudice, que la cpam du var est intervenue a l’instance ;
Attendu que pour debouter mme y… de sa demande fondee sur l’article 1384 alinea 1er du code civil, l’arret enonce que la survenance d’un cycle que son pilote ne tenait pas a sa place, de maniere telle qu’il le rendait pratiquement invisible a une distance normale a celui qui n’avait qu’a peine aborde l’intersection, constituait bien pour ce dernier un fait normalement imprevisible dont il ne pouvait eviter les consequences ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le cycliste beneficiait de la priorite en vertu de l’article r 25 du code de la route, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 9 decembre 1981, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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