Confirmation 27 juin 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-20.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.161 24-20.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2024, N° 22/05454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110662 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° K 24-20.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 24-20.161 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant à la société Lafarge Granulats, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lafargeholcim Granulats, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [Adresse 3] Domaine Saint-Georges, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Lafarge Granulats, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [Adresse 3] [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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