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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-81.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Drôme, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01207 |
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Texte intégral
N° S 25-81.006 F-D
N° 01207
3 SEPTEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [N] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’assises de la Drôme, en date du 22 novembre 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement et dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y] [N] [D], Me Brouchot, avocat de Mme [I] [N] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 327 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas l’exposé des éléments à décharge mentionnés dans les observations de l’avocat déposées à l’appui de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation, même si ces éléments ne figurent pas dans l’arrêt de renvoi et même si l’avocat n’avait pas déposé d’observations en application de l’article 175, portent-elles atteinte au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l’article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence ni porter atteinte aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, définir, sans lui assigner un contenu exhaustif, le rapport introductif présenté par le président de la cour d’assises, sans prévoir, en particulier, la mention du contenu des éventuels débats devant la chambre de l’instruction en cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’accusé ayant toute liberté de développer ensuite, pendant le cours des débats, l’intégralité des moyens de sa défense.
6. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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