Cassation 7 juin 2006
Résumé de la juridiction
L’aliénation du bien légué par le tuteur d’un majeur en tutelle constitue une perte totale de la chose léguée entraînant la caducité du legs au sens de l’article 1042 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n° 04-10.612, Bull. 2006 I N° 299 p. 260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10612 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 299 p. 260 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055479 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1042 du code civil ;
Attendu que Cécile X…, épouse Y…, qui avait, par testament olographe du 18 août 1989, légué un immeuble à M. Z…, son neveu, a été placée sous tutelle le 28 octobre 1992 ; que, par ordonnance du 27 janvier 1993, ce dernier, devenu son tuteur, a été autorisé, ès qualités, à procéder à la vente de l’immeuble légué ; qu’au décès de la testatrice, le produit de la succession a été réparti entre ses huit héritiers (les consorts X…) ;
Attendu que pour débouter les consorts X… de leur demande visant à constater la caducité du legs consenti à M. Z…, l’arrêt retient que la vente de l’immeuble ne peut être assimilée à son dépérissement, ce d’autant que le prix de vente n’a pas été dépensé mais a été réparti par le notaire entre les héritiers de Cécile Y… après l’ouverture de sa succession au même titre que les avoirs en compte de la défunte, ce qui n’était pas contesté ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’immeuble, vendu du vivant de la testatrice, avait disparu du patrimoine de celle-ci au jour de son décès, ce dont il résultait que le legs par elle consenti était caduc, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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