Confirmation 28 mai 2024
Cassation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.150 24-20.150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2024, N° 24/00071 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029061 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100791 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Irrecevabilité et cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° Y 24-20.150
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [F] [G], domicilié [Adresse 10],[Localité 5]n, actuellement hospitalisé à l’hôpital [11], situé [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Y 24-20.150 contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-11, chambre 1-11 HO), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet du Var, domicilié Hôtel de la préfecture, [Adresse 8], [Localité 7],
2°/ au centre hospitalier intercommunal de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 1],
4°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 9], [Localité 6],
5°/ à l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) du Var, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], prise en qualité de curateur à la curatelle renforcée de M. [F] [G],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Aix-en-Provence, 28 mai 2024) et les pièces de la procédure, M. [G] a été placé sous curatelle renforcée, l’association ATMP du Var étant désignée pour exercer la mesure, comprenant une assistance pour toutes les décisions relatives à la personne.
2. Le 31 novembre 2022, M. [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
3. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
4. Le 22 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] et le maire de la commune de [Localité 5], examinée d’office
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
5. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
6. Le pourvoi formé contre le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] et le maire de la commune de [Localité 5], qui n’étaient pas parties à l’instance, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [G] fait grief à l’ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, alors « que lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le délégué du premier président qui constate que celui qui fait l’objet de la mesure contestée a été placé sous curatelle, doit s’assurer que son curateur a effectivement et régulièrement été convoqué à l’audience ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que suivant jugement du 9 mars 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon a maintenu la curatelle renforcée de M. [G] exercée par l’ATMP du Var ; qu’il ne ressort pas des mentions de l’ordonnance attaquée que l’ATMP du Var, qui n’a pas comparu à l’audience du 28 mai 2024, a été avisée de celle-ci ; qu’en maintenant l’hospitalisation complète de M. [G], sans s’être assuré et avoir fait ressortir de sa décision que l’ATMP du Var, ès qualités de curateur renforcée de M. [G], absente à l’audience, y avait été effectivement et régulièrement convoquée, le délégué du premier président a violé les articles 468 du code civil et 14 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique et 117 et 118 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que le curateur de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement doit être informé de l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la mesure
et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
10. L’ordonnance maintenant la mesure et les pièces de la procédure ne mentionnent pas la convocation de l’association ATMP du Var.
11. En se prononçant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] et le maire de la commune de [Localité 5] ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Règlement ·
- Avocat général
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Cour d'appel ·
- Secteur géographique ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Cour de cassation ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure de recouvrement ·
- Budget prévisionnel ·
- Parties communes ·
- Détermination ·
- Copropriété ·
- Provisions ·
- Versement ·
- Assiette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Critique
- Honoraires ·
- Dol ·
- Forfait ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Restitution
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Responsabilité limitée ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Location ·
- Cour de cassation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Civilement responsable ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Citation ·
- Hors de cause ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Violence ·
- Sécurité
- Refus d'obtempérer ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Recevabilité
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Attestation ·
- Surface de plancher ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Tentative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention ·
- Recevabilité
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Procédure civile ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.