Cassation 4 novembre 1987
Résumé de la juridiction
° Est immédiatement recevable le pourvoi formé contre l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel qui, statuant en référé sur une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision, a en se prononçant mis fin à sa saisine et à l’instance ouverte devant lui. ° Excède ses pouvoirs le premier président qui, pour rejeter une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision, énonce qu’il doit vérifier si l’appel interjeté n’est pas à l’évidence irrecevable ou mal fondé et analysant les faits eu égard au texte applicable retient que l’appel n’a aucune chance de succès
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 nov. 1987, n° 86-13.189, Bull. 1987 III N° 179 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-13189 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 179 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019350 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi en cassation est immédiatement recevable contre les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ; que l’instance s’ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin lorsque cette juridiction a épuisé sa saisine ; que le premier président, statuant en reféré, saisi de la seule question de savoir si l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge devait être suspendue, a, en se prononçant, mis fin à sa saisine et à l’instance ouverte devant lui ; que le pourvoi contre l’ordonnance de référé attaquée (premier président, Chambéry, 21 mars 1986) est dès lors recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que pour rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision ayant résilié le bail consenti par M. X… à M. Y… et ordonné l’expulsion de celui-ci, l’ordonnance énonce que le premier président doit vérifier si l’appel interjeté n’est pas à l’évidence irrecevable ou mal fondé et analysant les faits eu égard au texte applicable, retient que l’appel n’a aucune chance de succès ;
Qu’en statuant ainsi le premier président a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’ordonnance rendue le 21 mars 1986, entre les parties, par M. le premier président de la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
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