Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 1987, 86-13.189, Publié au bulletin
CA Chambéry 21 mars 1986
>
CASS
Cassation 4 novembre 1987

Arguments

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  • Accepté
    Examen de l'irrecevabilité ou du fondement de l'appel

    La cour a estimé que le premier président a excédé ses pouvoirs en analysant la chance de succès de l'appel pour rejeter la demande de suspension, ce qui n'était pas dans son ressort.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la recevabilité de l'ordonnance de référé du premier président de Chambéry, qui avait rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision de résiliation de bail. La défense invoquait l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, arguant que le premier président avait excédé ses pouvoirs en analysant la chance de succès de l'appel. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance, considérant que le premier président ne pouvait pas se prononcer sur le fond de l'appel dans ce cadre. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 nov. 1987, n° 86-13.189, Bull. 1987 III N° 179 p. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-13189
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 III N° 179 p. 105
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1986
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 05/02/1986, Bulletin 1986, II, n° 7, p. 5 (irrecevabilité).
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019350
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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