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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 janv. 2022, n° 2021/A1794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/A1794 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF D' AUVERGNE CENTRE NATIONAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
N° MINUTE: 1/2022
CAB SR 4
Références à rappeler
RG N° 2021/A1794
DEMANDEUR(S):
URSSAF D’AUVERGNE CENTRE NATIONAL
PAJEMPLOI
DEFENDEUR(S):
Mme. Y A née X
Copie conforme délivrée à : Mme. Y
URSSAF
[…]
Copie exécutoire délivrée
à:
Fait le: 07/01/2022
1
JUGEMENT DU 07-01-2022
Extraits des minutes du greffe du DEMANDEUR tribunal judiciaire de Paris
URSSAF D’AUVERGNE CENTRE NATIONAL
PAJEMPLOI, créancier, demeurant à […]
[…] ayant pour mandataire […] représentée par Mme B C
DÉFENDEUR
Mme. Y A née X, débiteur, demeurant à […]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyril ROTH
Greffier: Arjun JEYARAJAH
DÉCISION
réputée contradictoire dernier ressort
prononcée par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2017, le directeur de l’URSSAF d’Auvergne Centre Pajemploi a émis contre Mme Y deux contraintes en vue du recouvrement de cotisations impayées.
Sur le fondement de ces contraintes, par une requête reçue au greffe le 19 juillet 2021, l’URSSAF d’Auvergne, a sollicité la saisie des rémunérations de Mme
Y à concurrence d’un montant global de 2.690,62 €.
A l’audience de conciliation du 1er décembre 2021, Mme Y, assignée
à personne le 6 octobre 2021, n’a pas comparu..
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence à la requête introductive d’instance.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur.
Aux termes de l’article L. 111-3, 6°, du code des procédures civiles d’exécution, sont des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales (URSSAF) est un organisme de sécurité sociale.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut
d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de ce dernier texte et des articles R. 133-3 et R. 243-19 du même code, le directeur d’une URSSAF peut émettre une contrainte contre le débiteur de cotisations impayées ; cette contrainte n’est pas en elle-même un titre exécutoire au jour de son émission, mais produit de plein droit les effets d’un jugement à défaut
d’opposition devant le tribunal judiciaire.
2
L’article R. 133-3 susvisé dispose en son troisième alinéa que le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de
l’opposition.
Seul le greffe du tribunal judiciaire (anciennement, le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale) peut attester de l’absence d’opposition à une telle contrainte.
En l’absence de certificat de non opposition, il ne peut être vérifié par le juge qu’une telle contrainte produit les effets d’un jugement et permet l’exécution forcée.
En l’espèce, il est justifié de ce que chacune des contraintes dont se prévaut
I’URSSAF requérante a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
; chacun des formulaires de notification comporte la mention suivante, qui rappelle les principes susvisés :
En application des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de sa signification, pourra faire l’objet, contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Aucun certificat de non-opposition n’est cependant produit.
il n’est donc pas établi que les contraintes dont l’exécution est poursuivie produisent tous les effets d’un jugement; en conséquence, la demande de saisie des rémunérations doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution,
Rejette la demande de saisie des rémunérations de Mme Y.
Condamne l’URSSAF d’Auvergne, Centre Pajemploi aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution CIAIRE copie certifiee forma a fos le greffier
M
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