Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 19/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 avril 2019, N° 18/07442 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03881
N° Portalis DBV3-V-B7D-THJQ
AFFAIRE :
E X
C/
C Z divorcée X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 18/07442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence LEGRAND,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Latifa BENAHJI de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51 -
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190482
APPELANT
****************
1/ Madame C Z divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Turque
[…]
[…]
Représentant : Me Florence LEGRAND, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
-
Représentant : Me Denis B, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 25
INTIMEE
2/ CPAM DU VAL D’OISE
prise en sa qualité d’assureur maladie de M. X E Immatriculé sous le numéro 1 71 04 99 208 256 73
[…]
[…]
[…]
Assignation à personne habilitée le 23 juillet 2019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. E X s’est plaint d’avoir été victime le 27 mai 2012 de violences perpétrées par son épouse, Mme C Z, qui l’ont fait chuter sur un muret situé dans leur jardin.
Par acte du 16 juin 2016, M. X a assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Pontoise en responsabilité et expertise.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal a :
— dit que Mme Z a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur A,
— condamné Mme Z à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur A a rendu son rapport le 13 mars 2018.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 7 et 20 août 2018, M. X a assigné Mme Z ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, lequel, suivant jugement du 9 avril 2019, a :
— condamné Mme Z à payer à M. X les sommes suivantes :
• 3 574,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 18 500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
• 4 403 euros au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne,
soit une somme totale de 37 477,50 euros sous déduction des provisions éventuellement versées,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— débouté M. X de ses demandes plus amples,
— condamné Mme Z à verser à M. X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 27 mai 2019, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 5 février 2020 de :
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel,
— et, y faisant droit,
I – confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à M. X le principe de ses réparations des préjudices subis au titre :
• du déficit fonctionnel temporaire,
• du préjudice esthétique temporaire,
• du préjudice esthétique permanent,
• des souffrances endurées,
• du préjudice fonctionnel permanent,
• de la tierce personne temporaire,
— mais augmenter le quantum des réparations fixées par le jugement et, statuant à nouveau,
— dire que Mme Z sera condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
• au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 574,50 euros,
• au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
• au titre du préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
• au titre des souffrances endurées : en augmenter le taux à 4,5/7 (retenu à 2,5/7 alors que l’expert le fixe à 3,5/7) et condamner Mme Z à verser la somme de 20 000 euros,
• au titre du préjudice fonctionnel permanent : en augmenter le taux à 50% et prenant une valeur du point à 2 250 euros, condamner Mme Z à verser 112 500 euros,
• au titre de la tierce personne temporaire : condamner Mme Z à verser 14 420 euros par an, soit du 28 mai 2012 au 28 août 2015, soit la somme de 104 790 euros.
II – infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
• au titre de la tierce personne future :
— juger que M. X a besoin d’une tierce personne 2 heures par jour 7 jours sur 7, soit pour une année, un revenu de 14 420 euros,
— et, faisant droit à la demande de M. X d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2018, le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 420 674,66 euros (14 420 euros x taux de rente : 29,173 : homme de 41 ans) au titre de la tierce personne future,
• au titre de l’incidence professionnelle :
— constater que cette demande est la conséquence directe du préjudice causé par Mme Z et dont le tribunal a reconnu sa responsabilité et l’a condamnée à réparation,
— qu’en conséquence M. X est recevable et bien fondé à obtenir la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 1 950 euros (50 euros par mois x 39 mois).
III – sur les autres demandes de M. X :
• sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code
de procédure civile, en cause d’appel,
• sur la mise en cause de la CPAM :
— déclarer commun à la CPAM du Val d’Oise l’arrêt à intervenir,
IV – sur l’appel formé par Mme Z :
— déclarer l’appel interjeté par Mme Z contre le jugement du 9 avril 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise, irrecevable et particulièrement mal fondé,
— l’en débouter,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• sur les dépens :
— condamner Mme Z aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Dontot, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 novembre 2019, Mme Z prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z au paiement à M. X de :
• 3 574,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 18 500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
• 4 403 euros au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne,
soit une somme totale de 37 477, 50 euros sous déduction des provisions éventuellement versées,
— ramener le montant des condamnations à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 21 450 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples injustifiées de M. X, de plus d’un demi million d’euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et l’en dispenser pour la procédure d’appel,
— condamner M. X à payer à Maître B la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z aux entiers dépens et statuant à nouveau, condamner par moitié chacune des parties aux dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La CPAM a été assignée par acte d’huissier remis le 23 juillet 2019 à une personne se disant habilitée. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 12 août 2019 selon les mêmes modalités. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement observé que si M. X conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Mme Z, qui n’est qu’incident, il ne développe aucune fin de non-recevoir alors qu’il n’apparaît à la cour aucune cause d’irrecevabilité devant être relevée d’office. Cette demande sera par conséquent rejetée.
M. X était âgé de 41 ans lors des faits.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— blessures subies : 'rupture de la coiffe des sus et des sous épineux droite’ ;
— gêne fonctionnelle :
* totale le 10 juillet 2012 ;
* partielle à 50 % du 27 mai au 9 juillet 2012 et du 11 juillet 2012 au 1er septembre 2012;
* partielle à 25 % du 2 septembre 2012 au 13 septembre 2013 ;
— consolidation le 13 septembre 2013 ;
— préjudice esthétique temporaire durant les périodes d’immobilisation ;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 10% ;
— pas de préjudice d’agrément sportif ;
— retentissement professionnel pour l’activité de maçon chez un homme droitier compte tenu de la limitation de la mobilité ;
— pas de frais futurs à envisager ;
— pas de préjudice sexuel ;
— tierce personne à raison de 1 heure par jour durant les périodes à 50 % et 3 heures par semaine durant les périodes à 25% ;
— la pathologie de l’épaule gauche et les lombalgies ne sont pas imputables à l’agression, l’expert précisant notamment que M. X a déclaré un accident de travail le 28 août 2015 avec prise en charge d’une calcification et d’une arthropathie de l’épaule gauche.
Les préjudices patrimoniaux
* la tierce personne
L’expert a retenu un besoin en tierce personne à raison de 1 heure par jour durant les périodes à 50 % et de 3 heures par semaine durant les périodes à 25%.
Le tribunal a indemnisé ce poste en fonction des besoins estimés par l’expert et en tenant compte d’un taux horaire de 17 euros.
M. X critique l’évaluation de l’expert. Il soutient que même en dehors des périodes d’incapacité et jusqu’à présent, il ne peut exécuter les gestes les plus simples de la vie. Il affirme avoir besoin d’une tierce personne 2 heures par jour, soit une somme de 35 euros par jour, 7 jours sur 7, sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des vacances et jours fériés.
L’intimée ne remet pas en cause le besoin en tierce personne retenu par l’expert mais propose une indemnisation à hauteur de 10 euros du taux horaire, soit au total 2 590 euros.
***
L’expert judiciaire a fixé la tierce personne à raison d'1 heure par jour durant les périodes à 50% et 3 heures par semaine durant celles à 25%.
Le conseil de M. X a adressé un dire à l’expert, faisant valoir qu’en raison de ses douleurs et de l’importante limitation de ses mouvements, M. X ne peut faire ses achats de produits alimentaires faute de pouvoir les porter et a beaucoup de difficultés lors de l’habillage, du déshabillage et dans les tâches quotidiennes. Dans ce dire, M. X a plus largement avancé que la limitation de sa mobilité concernait ses deux épaules, qu’il vivait dans la douleur et que le dommage subi à l’épaule gauche était la conséquence directe d’un usage excessif en raison de l’impossibilité totale d’user de l’épaule droite.
L’expert judiciaire a répondu que les examens complémentaires présentés ont confirmé l’existence d’un état antérieur concernant l’épaule gauche (calcification) et un état antérieur concernant le rachis lombaire (discopathie étagée), les faits litigieux concernant uniquement l’épaule droite. Il a relevé que la pathologie de l’épaule gauche n’est apparue qu’en septembre 2013, soit plus d’un an après l’agression, si bien qu’il s’agit d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, non imputable à l’agression. Il a indiqué ne pas modifier les chefs de préjudice proposés initialement.
M. X ne fait valoir aucune critique argumentée et étayée contre l’avis de l’expert judiciaire, qui a procédé à un examen clinique complet de l’intéressé et notamment constaté l’absence d’attitude antalgique, une élévation antérieure à 90°, l’atteinte des deux mains derrière la tête avec des difficultés C7 en baissant la nuque et un testing musculaire des membres supérieurs normal. L’expert a aussi, dans le corps de son rapport, détaillé les examens pris en compte (bilan radiologique du rachis lombaire et certificats). Il a enfin répondu précisément aux observations faites par M. X.
Ce dernier se borne pour l’essentiel à procéder par voie d’affirmations quant à son absence d’antécédent, quant à l’intensité des douleurs ressenties et quant à l’imputabilité des troubles affectant l’épaule gauche à l’agression mais sans produire de pièce de nature à contredire l’avis de l’expert dont il résulte que les troubles affectant l’épaule gauche correspondent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, non révélé par le fait dommageable. En particulier, ni les ordonnances médicales prescrivant notamment des antalgiques et anti-inflammatoires à M. X (invoqués par ce dernier devant l’expert), ni l’octroi à son bénéfice d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale à compter du 28 mai 2015, ni encore son classement en catégorie 2 au titre de sa pension d’invalidité à partir du 24 mai 2018 ne sont probants, les raisons de ces prescriptions et de ces décisions de la Sécurité sociale étant inconnues et pouvant se rattacher à l’état antérieur constaté par l’expert judiciaire ainsi qu’à l’accident du travail subi par M. X.
Les conclusions de l’expert seront donc entérinées s’agissant du besoin en tierce personne.
Le taux horaire doit être fixé à 16 euros, la tierce personne étant une aide non spécialisée.
Ainsi, sera allouée à M. X la somme de 4 144 euros se décomposant comme suit :
— période de gêne fonctionnelle à 50% : 97 jours x 16 = 1 552
— période de gêne à 25% : 54 semaines x 3 heures x 16 = 2 592,
le jugement étant infirmé en ce sens.
* la perte de gains professionnels actuels
La demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne figure pas au dispositif des écritures de M. X mais seulement dans le corps de celles-ci. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne saurait statuer sur cette prétention.
* l’incidence professionnelle
L’expert a retenu un retentissement professionnel pour l’activité de maçon chez un homme droitier compte tenu de la limitation de la mobilité.
M. X soutient avoir subi une incidence professionnelle du 28 mai 2012 au 28 août 2015, date de son accident de travail, dont il sollicite réparation à hauteur de 50 euros par mois, soit 1 950 euros.
L’intimée s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’avant la déclaration de l’affection concernant l’épaule gauche, M. X a pu reprendre son travail de maçon et que son geste n’est pas à l’origine de sa cessation d’activité.
***
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
En l’occurrence, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire l’existence d’un retentissement professionnel pour l’activité de maçon chez un homme droitier compte tenu de la limitation de la mobilité liée non à l’épaule gauche mais au traumatisme subi au membre droit, dont Mme Z est responsable. Ce retentissement s’analyse en une pénibilité accrue du métier de maçon exercé par M. X avant les faits, travail qu’il a repris à mi-temps thérapeutique du 1er février 2015 au 28 août 2015, date à laquelle il a été en arrêt de travail en raison de son accident du travail selon les indications de l’expert judiciaire.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
* le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à une gêne fonctionnelle :
* totale le 10 juillet 2012 ;
* partielle à 50 % du 27 mai au 9 juillet 2012 et du 11 juillet 2012 au 1er septembre 2012;
* partielle à 25 % du 2 septembre 2012 au 13 septembre 2013.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 3 574,50 euros, sur la base de 25 euros par jour pour une gêne fonctionnelle totale.
M. X sollicite une indemnisation en fonction d’un montant de 50 euros par jour.
L’intimée propose la somme de 20 euros par jour.
***
Les parties sont d’accord sur les périodes et les taux retenus par l’expert et repris par le tribunal mais s’opposent quant à l’indemnisation journalière. La somme de 25 euros par jour arrêtée par le tribunal pour un déficit fonctionnel total est une juste réparation du préjudice subi et le jugement sera
confirmé en ce qu’il a alloué au total la somme de 3 574,50 euros.
* les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances à 3,5/7.
Le tribunal a réparé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 5 000 euros sur la base d’un taux de 2,5/7.
L’appelant critique cet abaissement par rapport à l’évaluation de l’expert, mais critique aussi celle-ci, estimant que ses souffrances doivent être quantifiées à 4,5/7 et justifient la somme de 20 000 euros.
L’intimée propose la somme de 4 000 euros.
***
L’estimation de l’expert prend en compte le traumatisme initial, l’intervention chirurgicale subie et les séances de rééducation réalisées jusqu’en 2015. Elle a été maintenue après les dires de M. X ci-dessus rappelés, auxquels l’expert a répondu de manière précise et sans que l’appelant n’apporte devant la cour d’élément susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert, comme indiqué supra.
Les souffrances de M. X, de 3,5 sur 7, seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 6 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
M. X réclame la somme de 10 000 euros. L’intimée s’oppose à cette demande.
***
Le préjudice esthétique temporaire, retenu dans son principe par l’expert judiciaire, est incontestable et résulte de l’immobilisation subie par M. X (l’expert ayant notamment relevé une immobilisation de façon coude au corps en post-opératoire jusqu’au 1er septembre 2012) et des pansements ainsi que de la cicatrice.
L’indemnisation allouée par le tribunal, à hauteur de 3 000 euros, sera confirmée.
* le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un taux de 10%, résidant dans l’élévation antérieure ne dépassant pas 90° et dans l’absence de rotation externe.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 18 500 euros.
M. X demande de porter le taux de déficit à 50% et l’indemnisation subséquente à la somme de 112 500 euros et l’intimée de la réduire à 10 000 euros.
***
L’estimation faite par l’expert judiciaire repose sur des constatations qu’il a opérées de manière complète lors de son examen. Ce taux n’a pas été spécialement remis en cause par le conseil de M. X dans son dire adressé à l’expert. La critique de M. X n’est étayée par aucun avis médical et repose encore une fois pour l’essentiel sur ses affirmations, étant souligné à nouveau que la pathologie de l’épaule gauche ainsi que les lombalgies ne sont pas imputables à l’agression et que le classement en invalide de la 2e catégorie est indifférent, au regard notamment des autres troubles étrangers au fait dommageable litigieux dont souffre M. X.
Dans ces conditions, l’avis de l’expert sera sur ce point aussi suivi par la cour.
A la date de consolidation, le 13 septembre 2013, M. X était âgé de 42 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera réparé par l’allocation de la somme de 17 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
* le préjudice esthétique permanent
Il a été estimé à 2/7 par l’expert et résulte de la cicatrice opératoire.
Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros.
M. X invoque une disgrâce due aux cicatrices mais aussi à la raideur du corps, liée au fait qu’il ne peut plus quasiment bouger l’épaule droite, ni non plus le bras gauche, celui-ci ayant été trop sollicité. Il réclame la somme de 15 000 euros.
L’intimée propose la somme de 2 000 euros.
***
Ce préjudice a été qualifié de léger (2 sur 7) par l’expert, qui n’a pris en compte que la cicatrice. La disgrâce liée à la raideur invoquée n’est que très partiellement justifiée, l’expert ayant observé une élévation antérieure à 90°, une absence de rotation externe et retenu le défaut d’imputabilité de la pathologie de l’épaule gauche à l’agression par un avis non sérieusement contesté ainsi que ci-dessus énoncé.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, la somme de 4 000 euros sera allouée à M. X, le jugement étant infirmé en ce sens.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté M. X de sa demande à ce titre, suivant les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu de préjudice d’agrément sportif.
La demande d’indemnisation au titre du poste de préjudice d’agrément ne figure pas au dispositif des écritures de M. X mais seulement dans le corps de celles-ci. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne saurait statuer sur cette prétention.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Mme Z, qui succombe au moins pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel. Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel et fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au préjudice esthétique permanent, aux souffrances endurées, au préjudice fonctionnel permanent, à la tierce personne et à la somme totale allouée à M. X ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne Mme Z à payer à M. X les sommes de :
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 144 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
* 1 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
provision non déduite ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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