Infirmation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 30 juin 2023, n° 22/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 janvier 2022, N° 17/06266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02270 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3T2
[U] [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patrice HUMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06266.
APPELANT
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z], employé en qualité de technicien d’atelier par la société [4], a été victime d’un accident du travail déclaré le 22 novembre 2016 par son employeur que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail date l’accident du travail du 16/10/2016.
La caisse a déclaré M. [Z] consolidé à la date du 31 janvier 2017 sans retenir de séquelles indemnisables.
Suite à sa contestation de cette décision, et après expertise technique, la caisse a maintenu le 12 juillet 2017 la date de consolidation fixée au 31 janvier 2019.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [Z] a saisi le 09 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 15 novembre 2017.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours de M. [Z], a, en ses dispositions décisoires:
* confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable (sic) du 12 juillet 2017 fixant au 31 janvier 2017 la date de consolidation à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [U] [Z] le 16 novembre 2016,
* débouté M. [U] [Z] de ses demandes,
* mis les dépens à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
M. [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 février 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, de réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d’expertise et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 20 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
MOTIFS
La date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé.
C’est cette date que les séquelles de l’accident du travail doivent être appréciées au regard des éléments définis par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
Le chapitre préliminaire II de ce guide définit ainsi la consolidation comme étant ' le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation', et 'qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu’elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle',
Il résulte de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical, relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce à la date de consolidation retenue par la caisse, dispose que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d’une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
L’appelant expose que le médecin-conseil de la caisse a considéré que seule la lésion 'lombosciatalgie L4 bilatérale’ était imputable à son accident du travail et non les autres lésions mentionnées sur le certificat médical initial et a fixé au 31 janvier 2017 la date de la consolidation, ce qui a mis un terme à la prise en charge de son indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il conteste les conclusions de l’expertise technique retenant qu’il existait une antériorité à l’accident du travail constituée par une hernie discale et qu’il pouvait être considéré consolidé au 31 janvier 2017 avec poursuite au risque maladie au vu des antériorités cliniques anamnestiques, soulignant avoir été hospitalisé à deux reprises au regard de sa pathologie liée à son accident du travail postérieurement à la date de consolidation retenue, la seconde fois pour opération avec une hospitalisation pendant un mois.
Il se prévaut du courrier du neurochirurgien adressé à son médecin traitant ainsi que des certificats qu’il a établis les 4 mars 2017 et 24 juin 2017, pour soutenir qu’il n’était pas consolidé au 31 janvier 2017. Il fait en outre état d’une nouvelle opération en janvier 2019 et que les éléments médicaux qu’il verse aux débats font ressortir une réelle et profonde divergence justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
La caisse lui oppose que l’expertise technique confirme à la fois la date de consolidation et l’antériorité de la hernie discale évoluant pour son propre compte. Elle relève que les éléments médicaux dont se prévaut l’appelant ne sont pas imputables à l’accident du travail, notamment son état dépressif, et que l’expertise n’est pas justifiée.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 22 novembre 2016 mentionne que le salarié qui travaillait au poste d’usinage, a signalé le 16 octobre 2016 vers 10h à 11h00 avoir mal au bras et qu’il a quitté son poste de travail.
Le certificat médical initial en date du 16 novembre 2016, établi par un médecin de l’hôpital nord de [Localité 3], service des urgences, mentionne 'lombo-sciatique de trajet L4 bilatérale avec Lasègue à 3°. Pas de déficit moteur’ et prescrit un arrêt de travail d’une durée d’un jour.
Le second certificat médical initial daté également du 16 novembre 2016, établi par un médecin généraliste, mentionne 'lombosciatalgie en bilatéral sur HD connue’et prescrit également un arrêt de travail jusqu’au 02/12/2016 qui sera ensuite prolongé.
Les deux parties s’accordent pour situer la date de l’accident du travail au 16 novembre 2016 (et non au 16/10/2016) comme mentionné sur la déclaration d’accident du travail), ce que corrobore le certificat médical initial du service des urgences hospitalières portant cette date, et le rapport de l’expertise technique reprenant les éléments 'paracliniques CHR urgences du 16/11/2016« , mentionne au 16 novembre 2016, une prise en charge pour douleur de l’épaule gauche au niveau du trapèze irradiant dans le dos 'et au niveau lombaire (sa lombalgie de sa hernie discale accentuée au cours de son travail ce matin) majorée à l’inspiration et à la toux. Début de HD depuis un mois, port d’une ceinture de soutien. Membre inférieur Lasègue 30 bilatéral paresthésie territoire L4 ».
La cour retient en conséquence que le fait accidentel est survenu le 16 novembre 2016.
Le rapport d’expertise reprend ensuite les éléments issus d’un scanner lombaire en date du 21/10/2016, de l’IRM lombaire du 19/01/2017, de compte-rendus d’examens en date des 27/12/2016 et 19/01/2017. Il retient dans le cadre de la discussion que:
* la 'paraclinique objective des antériorités dont la hernie discale connue (TDM Lomb. 21/10/16) L4-L5, débord discal circonférentiel majoré par une profusion discale postéro-médiane, à large base d’implantation, venant exercer un léger effet compressif à la face antérieure du fourneau dural L5-S1, discret rétro listhésis de L5 par rapport à S1",
* l’IRM lombaire du 19/01/2017 'montre un pincement et une déshydratation dégénérative plus marquée du disque L5S1 où existe un bombement discal postero médian affleurant l’émergence de S1, discret rétrolisthésis L5 par rapport à S1 (scanner)'.
Il conclut 'au vu de ces éléments on pouvait refuser en lésion imputable la hernie discale connue constituant une antériorité évoluant pour son propre compte et consolider l’assuré au 31/01/2017 avec poursuite au risque maladie au vu des antériorités cliniques anamnestiques, paracliniques = déshydratation dégénérative plus marquée du disque L5S1 et listhésis (octobre 2016)' et que l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 16/11/2016 pouvait être considéré comme consolidé le 31/01/2017.
Il résulte de cette expertise d’une part qu’antérieurement à l’accident du travail en date du 16 novembre 2016, l’état pathologique de la hernie discale avait été diagnostiqué depuis trois semaines par un scanner lombaire du 21/10/2016, mettant déjà en évidence en 'L4L5 un débord discal circonférentiel majoré par une profusion discale', une 'absence d’anomalie en regard des isthmes ou des articulations zygapohysaires L5S1 et un discret retro listhésis L5/S1".
Il résulte donc des éléments médicaux résultant à la fois de la teneur des deux certificats médicaux initial du 16 novembre 2016, des éléments recueillis lors de la prise en charge aux urgences le 16/11/2016 et du scanner du 21/10/2016 que la lésion qui est une lombosciatalgie bilatérale L4 et qu’il existait déjà un état antérieur caractérisé par une hernie discale.
Les parties versent aux débats copie de la lettre de notification de la décision de la caisse en date du 20/02/2017 aux termes de laquelle son médecin-conseil estime que 'seule la lésion lombosciatalgie L4 bilatérale est imputable à (son) accident du travail'.
L’appelant justifie:
* du compte-rendu de passage aux urgences du 16/11/2016 qui situe le siège des lésions (lombo-sciatique bilatérale) en L4, du compte-rendu du scanner du rachis lombaire en date du 21/10/2016, et de celui de l’IRM lombaire du 19/01/2017, dont les teneurs correspondent aux éléments repris dans le rapport d’expertise technique,
* du compte-rendu d’une scintigraphie osseuse corps entier et tomoscintigraphie du rachis lombaire en date du 18/01/2017
* du protocole opératoire en date du 02/02/17 pour thermocoagulation bilatérale des facettes articulaires L5S1,
* du compte-rendu de l’IRM lombaire du 24/06/2017 concluant 'hernie discale médiane L4/L5, L5/S1",
* du compte-rendu d’une scintigraphie osseuse en date du 07/09/17 et le protocole opératoire en date du 11/09/2017 pour spondylosithesis L5S1 et arthrodèse L4L5S1 avec neuronavigation.
Il justifie également de nombreux examens postérieurs (IRM et scanner du rachis lombaire du 25/10/2018) qui confirment une évolution dégénérative: discopathie dégénérative débutante de l’interligne L5-S1, pseudarthrose en S1 et établissent un suivi médical important avec intervention chirurgicale.
Aucun de ces éléments médicaux ne contredit l’état antérieur préexistant concernant la pathologie, ni son évolution pour son propre compte.
En effet, le compte rendu d’hospitalisation en date du 10 octobre 2017 (mentionnant une hospitalisation du 13/09 au 10/10/2017) établi par le Dr [O], neurochirurgien mentionne, dans le cadre de l’histoire de la maladie, des 'lombalgies persistantes et invalidantes évoluant depuis le port de charges lourdes au travail en 2016", 'un épisode de lombo-sciatique S1 en août 2016 sans déficit neurologique'.
Si dans son certificat en date du 24/06/2017, ce même neurochirurgien écrit qu’il 'souffre depuis un accident du travail du 16 novembre 2016 qui a décompensé sa situation lombaire (…) Il n’y a pas de doute sur le fait que la déstabilisation de la situation a été consécutive à cet accident du travail car il a travaillé normalement jusqu’à la veille de cet accident. Le fait de prendre en charge seulement la lombosciatique bilatérale me semble quand même douteux car la plupart de ses douleurs sont sciatiques en L5S1 et sont représentées aussi par des douleurs lombaires’ pour autant il considère qu’il y a eu une 'déstabilisation’ et il résulte du compte rendu du 10/10/2017 que cet état était connu depuis août 2016.
Ainsi si de multiples certificats médicaux établis par ce neurochirurgien font un lien direct entre la pathologie lombaire et le travail, pour autant force est de constater d’une part que les deux certificats médicaux initiaux portent sur des lésions consécutives à un accident du travail et non à une maladie professionnelle (qui se différentie d’un accident du travail par une évolution lente en lien avec une exposition à un risque dans le cadre professionnel) et que d’autre part les examens et certificats médicaux dont se prévaut l’appelant sont concordants sur le caractère dégénératif de la pathologie lombaire, également reconnu par ce neurochirurgien, même s’il l’impute, suivant les dires de son patient, au port de charges lourdes au travail.
Dans le cadre d’un accident du travail, seules les lésions résultant du fait accidentel doivent être prises en considération.
Or en l’espèce, les circonstances de l’accident relatées dans la déclaration d’accident du travail ne permettent retenir qu’une douleur ressentie au bras alors qu’il travaillait au centre d’usinage, sans qu’il soit fait mention de circonstances particulières.
Le lien fait par le neurochirurgien entre le port de charges lourdes au travail ayant décompensé la pathologie lombaire ne résulte ainsi d’aucun événement survenu le jour de l’accident du travail, alors qu’il admet nécessairement, en faisant état de 'décompensation', la préexistence d’un état pathologique.
De plus, les éléments médicaux dont se prévaut l’appelant corroborent l’avis de l’expert sur une évolution pour son propre compte de cet état antérieur.
Il s’ensuit que les éléments médicaux et les divers certificats du Dr [O], neurochirurgien, dont se prévaut l’appelant sont inopérants à caractériser un différent médical de nature à justifier une expertise sur la date de la stabilisation de l’état de santé au regard des seules lésions en lien avec l’accident du travail (lombosciatalgie L4 bilatérale).
Compte tenu de la nature des lésions médicalement constatées lors de la prise en charge hospitalière du 16 novembre 2016 et de l’expertise technique claire et dépourvue d’ambiguïté
conduisant à retenir que l’évolution de l’état de santé en lien avec ces lésions initiales était stabilisé au 31 janvier 2017 et que l’évolution postérieure à cette date est à rattacher à l’état antérieur évoluant pour son propre compte, l’appelant doit être débouté de sa contestation de la date de consolidation.
Compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement, et par réformation, M. [Z] doit être débouté de sa contestation de la fixation au 31 janvier 2017, de la date de consolidation de son accident du travail, en date du 16 novembre 2016.
Succombant en ses prétentions, les dépens doivent être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soulies à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Déboute M. [U] [Z] de sa contestation de la fixation de la date de consolidation au 31 janvier 2017, de son accident du travail, en date du 16 novembre 2016,
— Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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