Infirmation 22 mars 2023
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-14.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00862 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Terrains Sud de France, société Hectare |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° T 23-14.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 23-14.529 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hectare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Viaterre, société à responsabilité limitée, dont le siège
3°/ à la société Terrains Sud de France, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] et aux droits desquelles vient la société Hectare,
défenderesses à la cassation.
La société Hectare prise tant en son nom propre, que venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] et M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hectare prise tant en son nom propre, que venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d’assistant foncier le 30 novembre 2006 par la société Terrains Sud de France, filiale du groupe Hectare, puis, à compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée en qualité de monteuse d’opérations et responsable des travaux VRD par la société Viaterre, autre filiale du même groupe.
2. Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle le 31 août 2016.
3. M. [E] a été engagé en qualité de responsable aménagement le 2 avril 2012 par la société Terrains Sud de France. A compter du 1er juillet 2015, il a exercé les fonctions de responsable développement dans le département de [Localité 4].
4. Le salarié a démissionné le 30 septembre 2016.
5. Estimant que leurs salariés avaient manqué à leur obligation de loyauté en créant ensemble une entreprise concurrente pendant leur temps de travail en détournant à leur profit leurs projets et clients, les sociétés Terrains Sud de France, Viaterre et Hectare ont saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
6. A la suite d’une fusion-absorption du 30 septembre 2022, la société Hectare vient aux droits des sociétés Terrains Sud de France et Viaterre.
Examen des moyens
Sur le pourvoi incident éventuel, pris en sa troisième branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi incident éventuel, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. La société Hectare, en son nom propre et venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, fait grief à l’arrêt de dire que la salariée a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat à l’égard de ses employeurs successifs et engagé sa responsabilité, sans faute lourde démontrée de sa part, et de condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à chacune des sociétés Terrains Sud de France et Viaterre, aux droits desquelles vient la société Hectare, de dire que le salarié a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et engagé sa responsabilité, sans faute lourde démontrée, et de condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à la société Terrains Sud de France, aux droits de laquelle vient la société Hectare, alors :
« 1°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les deux salariés exerçaient des fonctions de responsabilité aux fins de réalisation de l’objet social des deux sociétés qui étaient leurs employeurs, lorsqu’ils ont constitué une société dont l’objet social était similaire à celui de ces deux sociétés employeurs et dont ils étaient les actionnaires majoritaires, que l’activité de cette société concurrente est devenue effective alors qu’ils étaient encore engagés dans la relation de travail salariée, que les deux salariés ont créé et mis en activité cette société concurrente dans la zone géographique prévue par leurs contrats de travail et durant leur temps de travail, à l’insu de leurs employeurs, en procédant à des acquisitions, y compris auprès d’un client de leur employeur, et à différentes démarches et opérations durant leurs temps de travail au préjudice de leurs employeurs auxquels les prestations pour lesquelles ils étaient rémunérés auraient dû normalement profiter ; qu’il ressort de ces constatations qu’en organisant une opération de concurrence illicite d’une pareille ampleur, ces salariés ont commis sciemment et de manière intentionnelle une faute lourde, de nature à porter préjudice à leurs employeurs ; qu’en jugeant que ces salariés ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat de travail sans faute lourde démontrée", la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher, comme le demandaient les conclusions de la société intimée, si les différentes opérations réalisées durant le temps de travail et avec les moyens et connaissances mis à leur disposition par les sociétés employeurs dont les projets ont ainsi été détournés, ne constituaient pas des manoeuvres frauduleuses commises par un détournement de leurs fonctions salariées au détriment de leurs employeurs, ce qui caractérisait nécessairement une faute lourde commise avec l’intention de nuire à ses derniers et dans le seul intérêt personnel et illégitime de ses auteurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L’arrêt constate que les salariés ont créé et démarré, dans leur zone géographique d’emploi, une activité directement concurrente de celle de leurs employeurs pendant l’exécution de leur contrat de travail et à l’insu de ces derniers en acquérant par l’intermédiaire de leur société, constituée en août 2015, plusieurs parcelles à lotir y compris auprès d’un client de leur employeur, en faisant procéder à la division parcellaire des terrains acquis, en déposant des demandes de permis d’aménager, en conduisant les travaux de viabilisation et de VRD, en déposant une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et en rétrocédant des espaces communs à la commune du lieu de réalisation de l’opération de lotissement, opérations d’aménagement chronophages qu’ils n’ont pu effectuer en totalité en dehors de leurs heures et jours de travail.
10. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire, sans être tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que si les manquements des salariés avaient pour but de créer et de mettre en oeuvre une activité concurrente de celle de leurs employeurs, caractérisant une exécution déloyale du contrat, la preuve de leur intention de nuire n’était pas rapportée, de sorte qu’aucune faute lourde ne pouvait être retenue.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur les premier et troisième moyens réunis du pourvoi principal
Enoncé des moyens
12. Par son premier moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a manqué à son obligation de loyauté et engagé sa responsabilité, sans faute lourde démontrée, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à chacun de ses anciens employeurs, aux droits desquelles vient la société Hectare, alors « que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l’intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que ''[D] [N] et [Y] [E] ont créé et démarré, dans leur zone géographique d’emploi, une activité directement concurrente de celle de leurs employeurs pendant l’exécution de leur contrat de travail et à l’insu de ces derniers en acquérant par l’intermédiaire de leur société Plan et Terre constituée en août 2015 plusieurs parcelles à lotir y compris auprès d’un client de leur employeur, en faisant procéder à la division parcellaire des terrains acquis, en déposant des demandes de permis d’aménager, en conduisant les travaux de viabilisation et de VRD, en déposant une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et en rétrocédant des espaces communs à la commune du lieu de réalisation de l’opération de lotissement« et en a déduit que leurs manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat sont par conséquent caractérisés » ; qu’après avoir pourtant retenu que, si ces manquements ont été commis dans le but de créer et mettre en oeuvre une activité concurrente de celle de leurs employeurs, la preuve de l’intention de nuire de [Y] [E] et de [D] [N] n’est pas rapportée et aucune faute lourde ne sera retenue à leur encontre", elle a, pour condamner Mme [N] à verser des dommages-intérêts à ses anciens employeurs, énoncé que les manquements des salariés déloyaux ont causé un préjudice aux sociétés Viaterre et Terrains Sud de France puisqu’elles ont payé à [Y] [E] et [D] [N] une partie de leur rémunération sans contrepartie et que les acquisitions et aménagements de terrains à lotir réalisés par l’intermédiaire de la société Plan et Terre l’ont été à leur détriment alors qu’ils auraient dû leur profiter si [Y] [E] avait prospecté au sein du département de [Localité 4] dans leur intérêt, conformément aux missions prévues dans son contrat de travail" ; qu’en statuant ainsi, après avoir écarté l’intention de nuire de la salariée et la qualification de faute lourde, la cour d’appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde. »
13. Par son troisième moyen, le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l’intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que [D] [N] et [Y] [E] ont créé et démarré, dans leur zone géographique d’emploi, une activité directement concurrente de celle de leurs employeurs pendant l’exécution de leur contrat de travail et à l’insu de ces derniers en acquérant par l’intermédiaire de leur société Plan et Terre constituée en août 2015 plusieurs parcelles à lotir y compris auprès d’un client de leur employeur, en faisant procéder à la division parcellaire des terrains acquis, en déposant des demandes de permis d’aménager, en conduisant les travaux de viabilisation et de VRD, en déposant une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et en rétrocédant des espaces communs à la commune du lieu de réalisation de l’opération de lotissement« et en a déduit que leurs manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat sont par conséquent caractérisés » ; qu’après avoir pourtant retenu que, si ces manquements ont été commis dans le but de créer et mettre en oeuvre une activité concurrente de celle de leurs employeurs, la preuve de l’intention de nuire de [Y] [E] et de [D] [N] n’est pas rapportée et aucune faute lourde ne sera retenue à leur encontre", elle a, pour condamner M. [E] à verser des dommages-intérêts à son ancien employeur, relevé que les manquements des salariés déloyaux ont causé un préjudice aux sociétés Viaterre et Terrains Sud de France puisqu’elles ont payé à [Y] [E] et [D] [N] une partie de leur rémunération sans contrepartie et que les acquisitions et aménagements de terrains à lotir réalisés par l’intermédiaire de la société Plan et Terre l’ont été à leur détriment alors qu’ils auraient dû leur profiter si [Y] [E] avait prospecté au sein du département de [Localité 4] dans leur intérêt, conformément aux missions prévues dans son contrat de travail" ; qu’en statuant ainsi, après avoir écarté l’intention de nuire du salarié à l’employeur et la qualification de faute lourde, la cour d’appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne peut résulter que de sa faute lourde :
14. Pour condamner chacun des salariés à payer à leurs employeurs respectifs certaines sommes à titre de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir écarté la faute lourde des salariés, retient que les manquements déloyaux de ceux-ci ont causé un préjudice à leurs employeurs.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Les premier et troisième moyens réunis du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de dire que les salariés ont manqué à leur obligation d’exécution loyale du contrat de travail à l’égard de leurs employeurs respectifs, la cassation prononcée ne s’étend pas à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas en lien avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ces moyens.
17. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. En l’absence de faute lourde des salariés, les demandes des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, aux droits desquelles vient la société Hectare, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le manquement des salariés à leur obligation de loyauté sont rejetées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [N] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros à la société Terrains Sud de France, aux droits de laquelle vient la société Hectare, et celle de 20 000 euros à la société Viaterre, aux droits de laquelle vient la société Hectare, en ce qu’il condamne M. [E] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 75 000 euros à la société Terrains Sud de France, aux droits de laquelle vient la société Hectare, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la société Viaterre et la société Terrains Sud de France, aux droits desquelles vient la société Hectare, de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [N] et de M. [E] ;
DÉBOUTE la société Hectare, venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Hectare, venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hectare, venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, et la condamne à payer à Mme [N] et M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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