Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 mai 1988, 87-82.654, Publié au bulletin
CA Lyon 24 mars 1987
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CASS
Rejet 19 mai 1988

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 1384, alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que le préposé agissait dans l'exercice de ses fonctions et avec autorisation, et que la société avait tiré profit des souscriptions, ce qui justifie sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société d'assurances "La Cité" conteste sa responsabilité civile dans l'affaire où son préposé, M. Y…, a été reconnu coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds de Mme X…, invoquant deux moyens. Le premier moyen allègue un défaut de base légale, arguant que la cour d'appel n'a pas démontré en quoi "La Cité" devrait répondre des détournements opérés par son préposé, en violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale. Le second moyen soutient que M. Y… n'a pas agi pour le compte et dans l'intérêt de "La Cité", mais à des fins étrangères, ce qui devrait exonérer la société de sa responsabilité, en vertu du même article 1384, alinéa 5. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la responsabilité du commettant n'est engagée que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui n'était pas le cas ici puisque M. Y… agissait dans l'exercice de ses fonctions et avec autorisation, et que "La Cité" avait profité des souscriptions. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et la responsabilité civile de "La Cité" est maintenue.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 mai 1988, n° 87-82.654, Bull. 1988 A.P. N° 5 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-82654
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 A.P. N° 5 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 1987
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 04/06/1980, Bulletin criminel 1980, n° 175, p. 445 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 07/12/1983 Bulletin 1983, II, n° 195, p. 137 (rejet), et les arrêts cités
Assemblée Plénière, 15/11/1985 Bulletin 1985, A. P., n° 9, p. 12 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 04/06/1980, Bulletin criminel 1980, n° 175, p. 445 (rejet), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 07/12/1983 Bulletin 1983, II, n° 195, p. 137 (rejet), et les arrêts cités
Assemblée Plénière, 15/11/1985 Bulletin 1985, A. P., n° 9, p. 12 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 5
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020609
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 mai 1988, 87-82.654, Publié au bulletin