Infirmation partielle 30 mai 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-18.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.422 24-18.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028369 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01111 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Garnier -, CGEA |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1111 F-D
Pourvoi n° V 24-18.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-18.422 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Garnier-[L], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de l’Union des laboratoires d’analyses du bâtiment,
2°/ à l’AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de préleveur par la société Yktinef devenue la société Union des laboratoires d’analyses du bâtiment (ULAB), spécialisée dans le domaine des prélèvements et analyses de l’air en vue de la détection d’amiante, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 23 janvier 2017.
2. A partir du 1er janvier 2018, le salarié a été promu au poste de métrologue puis à partir du 1er juin 2019, au poste de chef d’équipe.
3. Le 15 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
4. Le 8 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes.
5. Le 11 septembre 2023, la société ULAB a été placée en liquidation judiciaire, la société Garnier-[L] étant désignée en qualité de liquidatrice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société ULAB à une certaine somme au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à mars 2020, outre congés payés afférents, et de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu’en décomptant les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail et limiter le montant de l’indemnité due au titre des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certains des trajets n’étaient pas effectués dans la même journée par M. [Y] d’un lieu de travail à un autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-1 du code du travail :
7. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
8. Pour limiter à une certaine somme la fixation de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient que l’intéressé n’alléguant pas qu’il était censé répondre aux sollicitations de l’employeur pendant ses temps de déplacement, ses temps de trajet n’ont pas à être rémunérés comme du temps de travail.
9. En se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail dans la même journée constitue un temps de travail effectif et que dans ses conclusions, le salarié soutenait que le tableau de décompte des heures supplémentaires qu’il avait établi et qui incluait ses temps de trajet entre les chantiers récapitulait l’ensemble des heures où il avait effectivement été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si certains des trajets journaliers n’étaient pas effectués entre deux lieux de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, alors « que si la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d’une indemnité spécifique de rupture d’un montant inférieur à celui prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture, il appartient à la cour d’appel saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes à ce titre, de procéder à une condamnation pécuniaire en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle ; qu’en se bornant à relever que le montant de l’indemnité stipulé dans la convention de rupture était indifférent sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle n’était pas inférieur à celui prévu par le code du travail et s’il n’y avait dès lors pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] en paiement d’une somme au titre de l’indemnité légale de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1237-13 du code du travail :
11. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
12. Selon le second, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
13. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que selon l’article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 et que, cependant, si les parties ont stipulé un montant d’indemnité inférieur à celui prévu par le code du travail, la nullité de la convention de rupture n’est pas encourue pour autant.
14. En statuant ainsi, alors que saisie de demandes en paiement de diverses sommes, dont l’une au titre de l’indemnité légale de licenciement, il lui appartenait de procéder à la condamnation pécuniaire dont, en relevant le montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle au regard de l’indemnité légale de licenciement, elle avait reconnu le principe, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt disant que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective et fixant une créance du salarié au passif de la procédure collective de la société ULAB en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe les créances de M. [Y] au passif de la procédure collective de la société Union des laboratoires d’analyses du bâtiment à la somme de 38 000 euros brut au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 au mois de mars 2020, outre 3 800 euros au titre des congés payés afférents et déboute le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé et de l’indemnité légale de licenciement, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Garnier-[L] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Union des laboratoires d’analyses du bâtiment aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garnier-[L], ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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