Cassation 10 mars 1981
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel constatant que le gérant d’une société désireuse d’acquérir un matériel d’équipement s’étant porté caution du remboursement du prêt consenti à cette fin par un établissement financier ne peut, sans priver son arrêt de base légale, déclarer nul ce cautionnement en retenant à la charge du bailleur de fonds des "négligences particulièrement graves" ayant permis qu’aboutissent les manoeuvres frauduleuses du vendeur sans caractériser l’existence de manoeuvres frauduleuses directement imputables à l’établissement financier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 1981, n° 79-16.234, Bull. civ. IV, N. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-16234 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007438 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chevalier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1116 du code civil ; attendu que, suivant l’arret attaque la societe peri-pressing, qui entreprenait la creation d’une laverie, a commande a cet effet du materiel a la societe compain et a paye celui-ci au moyen d’un pret obtenu de la societe radio fiduciaire par l’intermediaire de cette societe compain ; que seguy, gerant de la societe peri-pressing, s’est porte caution du remboursement de ce pret ;
Attendu que, pour declarer nul ce cautionnement, la cour d’appel s’est bornee a retenir, a la charge de la societe radio fiduciaire des « negligences particulierement graves » ayant permis qu’aboutissent les manoeuvres frauduleuses de la societe compain ; qu’en se determinant ainsi, sans caracteriser l’existence de manoeuvres frauduleuses directement imputables a la societe radio fiduciaire, la cours d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 3 juillet 1979 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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