Cassation 5 avril 1993
Résumé de la juridiction
Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-15.139, Bull. 1993 I N° 137 p. 92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15139 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 137 p. 92 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030876 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lupi. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1437 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;
Attendu que le divorce des époux X…, mariés sans contrat en 1967, a été prononcé le 19 novembre 1984 ; que, lors des opérations de partage de la communauté, Mme Y… a réclamé, au profit de celle-ci, une récompense correspondant à la plus-value acquise par un immeuble propre à M. X… à la suite de travaux d’aménagement que les époux auraient, selon elle, effectués en commun ; que M. X… s’est opposé à cette prétention en faisant valoir que les travaux avaient été exécutés par lui seul ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y…, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, dans le régime de communauté réduite aux acquêts, les produits de l’industrie personnelle de chacun des époux sont considérés comme communs dès l’origine et qu’en conséquence, « la valeur des travaux effectués par M. X…, de même que la plus-value qu’ils ont apportée au bien litigieux, profitent à la communauté, peu important que Mme Y… y ait, ou non, participé » ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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