Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 juil. 2024, n° 2201295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2022 et le 27 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Grand Châteaudun à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance, la somme de 55 263,60 euros au titre de son préjudice financier ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Châteaudun une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la communauté de communes du Grand Châteaudun (CCGC) a commis une faute relative au non-respect des obligations contractuelles ;
— la CCGC a commis une faute relative à la demande de modification d’un élément substantiel de son contrat qualifiable de sanction disciplinaire déguisée ;
— il a perdu en raison de ces fautes une chance de trouver un emploi à temps plein correspondant à ses compétences et à ses attentes en termes de revenus, perte de chance qui doit être réparée à hauteur de 5 000 euros ;
— la CCGC doit être condamnée à lui verser la somme de 67 507,38 euros brut, soit 55 263,60 euros net, au titre de son préjudice financier, correspondant à la rémunération dont il aurait bénéficié s’il avait pu exercer jusqu’au terme de son contrat ;
— compte tenu de l’absence de mise à disposition de moyens de travail et de son épuisement moral et physique pour avoir accompli en quatre mois le travail d’une année et donc son placement en arrêt de travail le 17 avril 2021, auquel s’ajoute une sanction déguisée, il demande le versement de la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la communauté de communes du Grand Châteaudun, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant la communauté de communes du Grand Châteaudun.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité d’attaché territorial hors classe contractuel pour assurer les fonctions de directeur préfigurateur « Air Châteaudun » à temps complet pour une durée déterminée d’un an à compter du 4 janvier 2021 afin de mener le projet de reconversion du site de l’Élément Air Rattaché (EAR) 279 de Châteaudun de statut militaire à civil. Il a été placé en arrêt maladie du 17 avril 2021 au 5 septembre 2021 et du 9 septembre au 27 septembre 2021. Par courrier du 6 mai 2021, il a informé le président de la communauté de communes du Grand Châteaudun (CCGC) sur ses conditions de travail et le non-respect des engagements contractuels par la collectivité. Par courrier du 25 mai 2021, le président de la CCGC lui a proposé de modifier son contrat, passant d’un temps complet à un mi-temps au motif du retard pris dans le transfert de la propriété de l’aérodrome militaire de Châteaudun à la communauté de communes, ce que M. B a refusé par courrier du 21 juin 2021. Par courrier du 7 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, le 24 août 2021, pour refus de modification substantielle de son contrat de travail. Par courrier du 9 septembre 2021, son conseil a demandé plusieurs informations concernant la procédure de licenciement et a transmis la prolongation de son arrêt maladie. Compte tenu de cet arrêt, il a été convoqué par courrier du 13 septembre 2021 à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2021. Il a présenté sa démission le 7 octobre 2021 qui a été acceptée par un arrêté du 12 octobre 2021 avec une prise d’effet au 20 octobre 2021. Il a ensuite formé une demande indemnitaire préalable le 16 décembre 2021, réceptionnée le 21 décembre suivant, restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la CCGC à lui verser plusieurs sommes en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la CCGC
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : « () II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. (). ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige : « () Le contrat précise sa date d’effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions d’emploi et de rémunération et les droits et obligations de l’agent. () » et aux termes de l’article 3-1 du même décret : " Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l’article 3, les clauses suivantes : 1° La description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible ; 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; 3° Une description précise de l’événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d’évaluation et de contrôle de ce résultat ; 4° Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ; 5° La possibilité de rupture anticipée par l’employeur dans les cas prévus à l’article 38-2 ; 6° Le droit au versement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l’article 46. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté par un contrat de projet, contrat à durée déterminée, à compter du 4 janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 3 II de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dont l’article 3 de ce contrat renvoie à la fiche de poste annexée au contrat pour la description des missions et responsabilités confiées à l’agent. D’une part si, ainsi que le soutient le requérant, sa fiche de poste prévoyait le recrutement d’une équipe compétente et motivée pour servir ce projet en veillant au strict équilibre financier et à la bonne gestion des deniers publics, ce qui implique la mise à disposition d’un budget, il résulte de l’instruction que la temporalité de la mise à disposition de ce type de moyens n’était encadrée par aucune disposition contractuelle ni par la fiche de poste, et que ces moyens n’ont pas immédiatement été fournis à M. B au motif établi du retard pris dans le transfert de la propriété de l’aérodrome. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la CCGC a commis un manquement à ses obligations contractuelles, en ne lui mettant pas à disposition immédiate un budget et une équipe, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité. D’autre part, si le requérant soutient qu’il aurait réalisé en quatre mois un travail académique, réglementaire et de négociation intense, seul et sans équipe, sans budget et sans support et soutien de sa hiérarchie, sans connexion internet et sans remboursement de ses frais de déplacements, au demeurant sans l’établir, et que cette situation a conduit à son placement en congé de maladie sans rémunération ne sont pas de nature à caractériser da la part de la CCGC un manquement à ses obligations contractuelles.
4. En second lieu, aux termes de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence./ A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. ».
5. Il résulte de l’instruction que si M. B a été destinataire d’un courrier le 25 mai 2021 consistant en une proposition d’avenant au contrat pour modifier sa quotité de travail, d’un temps plein à un mi-temps, au motif du caractère très incertain du calendrier de prise de possession effective de l’aérodrome militaire de Châteaudun par la communauté de communes en tant que condition préalable à la mise en œuvre du projet de transformation en petit aéroport civil, il a refusé cette proposition par courrier du 21 juin 2021. Compte tenu de ce refus, il a, par un courrier du 7 juillet 2021, été convoqué à un premier entretien préalable au licenciement le 24 août 2021 puis reporté à un entretien le 12 octobre 2021 en raison de son arrêt maladie. M. B soutient que la modification qui lui a été proposée par courrier du 25 mai 2021 de sa quotité de travail, passant d’un temps complet à un mi-temps, ne peut être justifiée par l’incertitude du calendrier de prise de possession de l’aérodrome par la CCGC, ni par l’intérêt exclusif du service, mais par la volonté de le pénaliser en raison de son arrêt de travail depuis le 17 avril 2021.
6. Il résulte de l’instruction que si, ainsi que le fait valoir la CCGC, les conditions d’exploitation de l’aérodrome dont dépendaient les missions du requérant ont été affectées par le retard pris dans le transfert de propriété de l’aérodrome, il en résulte également que le comité de pilotage du contrat de redynamisation du site de défense (CRSD) de Châteaudun du 9 juillet 2021 a relevé la nécessité « de recruter dans les plus brefs délais un remplaçant pour le préfigurateur et étoffer les effectifs de la cellule de préfiguration ». Ainsi, quand bien même l’arrêté préfectoral portant désignation du bénéficiaire du transfert n’est intervenu que le 2 août 2022, il n’est pas contesté qu’un agent à temps plein a été recruté dès le mois de septembre 2021 en remplacement du requérant concomitamment convoqué à un deuxième entretien préalable avant licenciement au motif du refus de la réduction de son temps de travail. Dès lors, il résulte de l’instruction que la proposition de modification du contrat de M. B, d’un temps plein à un mi-temps, n’était pas justifiée. Par suite, le traitement de la situation de M. B est constitutif d’une sanction déguisée constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la CCGC.
En ce qui concerne les préjudices subis
7. En premier lieu, M. B soutient avoir perdu une chance de trouver un emploi à temps plein correspondant à ses compétences et ses attentes en termes de revenus pour l’année 2021 au motif que la CCGC l’aurait bloqué et privé de revenus pendant une année et l’aurait contraint à démissionner du fait de sa situation financière. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant, qui a été placé en arrêt maladie sans revenus de remplacement dès lors que ledit arrêt est intervenu en avril 2021 avant qu’il ait rempli la condition de 6 mois d’ancienneté, puis a démissionné, un tel préjudice ne peut être considéré comme étant en lien direct et certain avec la faute commise par la CCGC retenue au point 6.
8. En deuxième lieu, le requérant se prévaut d’un préjudice financier qu’il évalue à un montant de 67 507,38 euros brut, soit 55 263,60 euros net, correspondant à la rémunération dont il aurait bénéficié sur la période d’avril à décembre 2021 s’il avait pu exercer jusqu’au terme de son contrat. Toutefois, pour le même motif qu’au point précédent, dès lors qu’il a été placé en arrêt maladie puis a démissionné, ce préjudice ne peut être considéré comme étant en lien direct et certain avec la faute commise par la CCGC retenue au point 6.
9. En dernier lieu, M. B demande réparation de son préjudice moral. S’il indique que ce préjudice est d’une part lié au fait qu’il n’a pas bénéficié des moyens de travail nécessaires à la mise en œuvre de sa mission et à son épuisement moral et physique pour avoir accompli en quatre mois le travail d’une année l’ayant contraint à être placé en arrêt maladie, ces considérations, au demeurant non établies, ne peuvent être considérées comme étant en lien direct et certain avec la faute commise par la CCGC retenue au point 6. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’il a subi en lien avec la sanction déguisée résultant de la volonté de la CCGC de modifier son contrat de travail constitutive de la faute commise par la CCGC en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que la CCGC doit être condamnée à verser à M. B la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCGC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCGC une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Grand Châteaudun est condamnée à verser à M. B la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La communauté de communes du Grand Châteaudun versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Grand Châteaudun.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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