Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 23-86.119, Inédit
CA Versailles 2 octobre 2023
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CASS
Rejet 3 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 530 et 711 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la circulaire DACG du 7 avril 2006 impose que la réclamation soit adressée à l'officier du ministère public compétent, ce qui n'a pas été respecté par Monsieur [R].

Résumé par Doctrine IA

M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement ayant débouté M. [R] de sa requête en incident contentieux d'exécution. Le moyen invoqué est la violation des articles 530 et 711 du code de procédure pénale. Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir ajouté une condition à la loi en indiquant qu'il devait saisir le ministère public compétent. Il soutient également que la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice n'est pas opposable à un justiciable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur la circulaire qui prévoit que le traitement des données numériques est centralisé entre les mains du procureur de la République de Rennes ou de l'officier du ministère public de Rennes qui lui est rattaché.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-86.119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86.119
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 octobre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385430
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00401
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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