Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-16.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.403 24-16.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00167 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° A 24-16.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 8],
3°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 11],
4°/ Mme [V] [J] [P], domiciliée [Adresse 16],
5°/ M. [TJ] [M], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° A 24-16.403 contre le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au comité social et économique d’établissement Entreprises et collectivités de la société Engie, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [TJ] [N], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [IB] [D], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 7],
8°/ à Mme [R] [XT], domiciliée [Adresse 15],
9°/ à M. [TU] [Y], domicilié [Adresse 13],
10°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 6],
11°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 17],
12°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 10],
13°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Le comité social et économique d’établissement Entreprises et collectivités de la société Engie, M. [W], Mme [XT] et M. [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC énergies de Mmes [K] et [J] [P] et de MM. [Z] et [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d’établissement Entreprises et collectivités de la société Engie de MM. [W] et [Y] et de Mme [XT], ainsi que l’avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la fédération CFE-CGC énergies, Mmes [K] et [J] [P] et MM. [Z] et [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. [U], [N], [D], [S] et Mmes [B] et [L].
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mai 2024), la société Engie a conclu avec les organisations syndicales, le 24 mai 2023, un accord collectif relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social.
3. Le résultat des élections des membres des comités sociaux et économiques des différents établissements de l’entreprise a été proclamé le 13 novembre 2023.
4. Le 23 novembre 2023, le comité social et économique de l’établissement « entreprises et collectivités » (le comité) a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et de ses représentants de proximité.
5. Soutenant que ces désignations étaient intervenues en méconnaissance des termes de l’accord collectif du 24 mai 2023, la fédération CFE-CGC énergies et ses élus au comité, Mmes [K] et [J] [P] et MM. [Z] et [M], ont saisi le tribunal judiciaire par requête du 8 décembre 2023, en demandant l’annulation de la désignation de M. [W] en qualité de membre de la CSSCT, ainsi que celle des représentants de proximité.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. Le comité, M. [W], Mme [XT] et M. [Y], font grief au jugement de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le comité, alors :
« 1°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d’un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d’assignation ; que, dès lors, en jugeant que la contestation de la désignation des représentants de proximité devait être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête en application de l’article L. 2314-32 du code du travail, le tribunal judiciaire a violé ce texte, ensemble l’article 750 du code de procédure civile ;
2°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d’un représentant de proximité ne peut se faire que selon la procédure avec représentation obligatoire ; qu’en l’espèce, le CSE E&C et autres faisaient valoir que le tribunal judiciaire avait été irrégulièrement saisi puisque la fédération CFE-CGC énergies et autres avaient déposé leur requête sans être représentés par un avocat ; qu’en écartant les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le CSE E&C et autres, sans rechercher, comme il y était invité, si la fédération CFE-CGC et autres n’auraient pas dû être représentés par un avocat lors de la saisine du tribunal, ce dernier a privé sa décision de base légale au regard des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
8. L’article L. 2313-7 du code du travail dispose que l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L’accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
9. En application de l’article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
10. Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
11. Aux termes de l’article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
12. En vertu de l’article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire.
13. La Cour de cassation juge qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-13.206, publié).
14. En l’espèce, le tribunal judiciaire, devant lequel les parties n’étaient pas tenues d’être représentées, a exactement retenu qu’il avait été valablement saisi par requête de la contestation relative à la désignation des représentants de proximité.
15. Inopérant en sa seconde branche, le moyen n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
16. Le comité, M. [W], Mme [XT] et M. [Y], font grief au jugement de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le comité, alors « que la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein d’un comité social et économique (CSE), dont elle est une émanation interne, sans disposer de l’autonomie ni de la personnalité morale ; que la contestation de la désignation des membres de la CSSCT ne ressort pas, dès lors, de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire saisie par voie de requête en matière de contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ; qu’en l’espèce, en jugeant le contraire, pour estimer qu’il avait pu être compétemment saisi par voie de requête et sans que les requérants ne soient représentés, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-32, L. 2315-32, L. 2315-36, L. 2315-39, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, ensemble les articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
17. Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l’article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d’ordre public.
18. En application de l’article R. 2314-24 du même code, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.
19. Aux termes de l’article R. 211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
20. Selon l’article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
21. En vertu de l’article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l’organisation judiciaire.
22. La Cour de cassation juge que lorsqu’il connaît d’une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours (Soc., 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.714, publié).
23. Il résulte dès lors de l’application combinée des textes précités que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
24. En l’espèce, le tribunal judiciaire, devant lequel les parties n’étaient pas tenues d’être représentées, a exactement retenu qu’il avait été valablement saisi par requête de la contestation relative à la désignation d’un membre de la CSSCT.
25. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
26. La fédération CFE-CGC énergies, M. [Z], Mme [K], Mme [J] [P] et M. [M] font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à juger que la désignation de M. [W] comme membre de la CSSCT viole les dispositions de l’article 2.5.2.1 de l’accord collectif majoritaire du 24 mai 2023, d’annuler cette désignation et d’enjoindre au comité d’appliquer ces dispositions en ce qu’elles prévoient, pour la durée du mandat et au vu des résultats du premier tour des élections professionnelles, la désignation du sixième membre de la CSSCT parmi les élus sur la liste fédération CFE-CGC énergies, alors « qu’en considérant qu’à supposer qu’elles puissent être lues comme imposant une désignation des membres de la CSSCT proportionnelle au résultat électoral de chaque syndicat, les dispositions de l’accord collectif du 24 mai 2023 ''privent de tout effet utile'' le vote de la majorité des membres du CSE et contreviennent ainsi aux dispositions d’ordre public énoncées par les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, quand les dispositions de cet accord prévoyant l’attribution d’un siège à chaque organisation syndicale représentée au CSE par ordre de représentativité ne font que fixer une règle de répartition des sièges à la CSSCT entre les organisations syndicales représentatives, sans imposer au CSE une liste déterminée de membres, de sorte que le vote des membres du CSE n’est pas privé d’effet utile et que ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
27. Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d’ordre public.
28. Aux termes de l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
29. Il résulte de ces textes que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
30. Ayant constaté que l’article 2.5.2.1 de l’accord relatif aux instances de représentation du personnel et au dialogue social de la société Engie prévoit que « Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE. Il est convenu d’attribuer un siège à chaque organisation syndicale représentée au CSE, par ordre de représentativité, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir », le tribunal judiciaire a retenu à bon droit que cette dernière disposition ne pouvait être interprétée comme imposant une désignation des membres de la CSSCT proportionnelle au résultat électoral de chaque syndicat, une telle interprétation étant contraire aux dispositions prévues par les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail.
31. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
32. « Il est » fait grief au jugement d’annuler la désignation de MM. [W] et [D] en qualité de représentants de proximité du comité, alors « que la délibération du CSE désignant les représentants de proximité est indivisible ; qu’en l’espèce, en annulant la désignation de MM. [W] et [D] le tribunal a violé l’article L. 2313-7 du code du travail et commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
33. Il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des conclusions du comité et de certains de ses membres que ceux-ci aient soulevé devant le juge du fond le moyen tiré de l’indivisibilité de la délibération du comité désignant les représentants de proximité.
34. Dès lors, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal et le pourvoi incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Décret n°2020-1214 du 2 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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