Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-85.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01579 |
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Texte intégral
N° Y 25-85.566 F-D
N° 01579
GM
5 NOVEMBRE 2025
DECHEANCE
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
MM. [X] [S] et [W] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, qui les a renvoyés devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes sous l’accusation, le premier, de vols et tentatives de vols en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules faussement immatriculés, infraction à la législation sur les armes, en récidive, et le second, des chefs de vol et tentative en bande organisée, association de malfaiteurs.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [X] [S].
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge d’instruction a, notamment, mis en accusation M. [X] [S] devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules faussement immatriculés, infraction à la législation sur les armes, en récidive. M. [W] [H] a, quant à lui, été mis en accusation des chefs de vol et tentative en bande organisée, association de malfaiteurs.
3. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [H]
4. M. [H] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour M. [S]
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué ayant confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a relevé l’existence de charges suffisantes contre M. [S] et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises pour divers chefs, alors :
« 3°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en jugeant qu’il ressortait des charges suffisantes pour caractériser le crime de vol en bande organisée pour lequel M. [S] est mis en examen sans retenir à l’encontre de celui-ci aucun élément de nature à établir son implication dans les vols commis le 16 mai 2022 au préjudice de M. [C], ni répondre au mémoire par lequel il faisait valoir qu’il n’avait jamais été vu au volant du véhicule volé dont il ne possédait pas les clefs, tandis que son ADN n’avait pas été mis en évidence à travers les nombreux prélèvements effectués et que la comparaison des traces papillaires retrouvées dans le véhicule avec les siennes s’était avérée négative, la chambre de l’instruction a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour renvoyer M. [S] devant la cour d’assises sous l’accusation de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], l’arrêt attaqué se borne à énoncer que le même mode opératoire était observé dans le même secteur, à savoir introduction dans les lieux de nuit, par effraction, les auteurs mettant la main sur des bijoux ainsi que sur Ia voiture de la victime. Ils ajoutent que l’ADN de M. [H], qui a concédé connaître M. [R], tous deux étant originaires de [Localité 2], a été retrouvé sur un morceau de gant à l’endroit où la clôture a été découpée et que l’ADN de sa compagne au moment des faits a également été mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur la scène de crime.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir qu’il n’existait aucune charge à son encontre pour ces faits, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
10. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [W] [H] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [X] [S] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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