Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-10.926, Publié au bulletin
TGI Versailles 18 mai 2021
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CA Versailles
Infirmation 13 octobre 2022
>
CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de notification à la caisse de l'acte introductif d'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, et non à la date du versement des indemnités.

  • Rejeté
    Notification de la décision de liquidation des préjudices

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié de la bonne réception par la caisse de la notification de l'arrêt, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure conteste l'irrecevabilité de son recours pour remboursement contre l'employeur, invoquant l'article 2224 du code civil sur le point de départ de la prescription. La Cour de cassation rappelle que ce délai commence à courir à la notification de l'acte introductif d'instance, et non à la date de versement des indemnités. Elle confirme l'irrecevabilité du recours, considérant que la caisse a agi après l'expiration du délai de prescription. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1L’action récursoire de la caisse limitée à 5 ans
lemag-juridique.com · 15 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-10.926, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10926
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. 2000, V, n° 339 (cassation).
2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, Bull. (cassation partielle).
Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, Bull. (rejet).
Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. 2000, V, n° 339 (cassation).
2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, Bull. (cassation partielle).
Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, Bull. (rejet).
Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. 2000, V, n° 339 (cassation).
2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, Bull. (cassation partielle).
Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, Bull. (rejet).
Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. 2000, V, n° 339 (cassation).
2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, Bull. (cassation partielle).
Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil ; article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267157
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200765
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Sur les parties

Texte intégral

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