Infirmation partielle 8 mars 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100617 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° H 23-16.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.957 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), le 21 mars 2012, Mme [S] et M. [X] ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été dissous le 13 avril 2016.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de
leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l’arrêt de constater que Mme [S] était titulaire envers l’indivision ayant existé entre elle et M. [X] d’une créance d’un montant de 27 219,80 euros au titre du prêt n° 19766668219 souscrit auprès de la société Finaref et d’une créance d’un montant de 20 653,09 euros au titre du prêt n° 73082816286 souscrit auprès du Crédit agricole et de constater que M. [X] était débiteur vis-à-vis de Mme [S] de la somme de 7 800 euros au titre du remboursement du prêt personnel souscrit auprès du Crédit agricole et de la somme de 2 615 euros au titre du remboursement du prêt personnel souscrit auprès de la société Finaref, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; qu’en énonçant, dès lors, pour constater que Mme [J] [S] était titulaire de différentes créances envers l’indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [X] et envers M. [X], que Mme [S] soulignait, à juste titre, que, dans la procédure de première instance, M. [X] confirmait dans ses écritures l’existence de ces créances et que le principe d’estoppel conduisait à confirmer le jugement entrepris, pour ces mêmes créances qui avaient été reconnues par M. [X] en première instance, sans caractériser que les moyens par lesquels M. [X] contestait le bien-fondé de ces mêmes créances induisaient Mme [S] en erreur sur les intentions de M. [X], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. »
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui :
5. Pour constater que Mme [S] est titulaire envers l’indivision d’une créance de 27 219,80 euros au titre du capital restant dû sur le prêt Finaref n° 19766668219 et d’une créance de 20 653,09 euros au titre du remboursement du prêt Crédit Agricole n° 73082816286, et que M. [X] est débiteur, à l’égard de Mme [S], des sommes de 7 800 euros au titre du remboursement du prêt personnel Crédit agricole et de 2 615 euros au titre du remboursement du prêt personnel Finaref, l’arrêt retient que le principe d’estoppel conduit à confirmer le jugement s’agissant de créances que M. [X] conteste, devant la cour d’appel, mais dont il avait reconnu l’existence en première instance.
6. En statuant ainsi, alors que le comportement procédural de M. [X] n’était pas constitutif d’un changement de position de nature à induire Mme [S] en erreur sur ses intentions et ne constituait donc pas un estoppel, la cour d’appel a violé, par fausse application, le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif constatant que Mme [S] est titulaire envers l’indivision d’une créance de 27 219,80 euros au titre du capital restant dû sur le prêt Finaref n° 19766668219 et d’une créance de 20 653,09 euros au titre du remboursement du prêt Crédit Agricole n° 73082816286, et que M. [X] est débiteur, à l’égard de Mme [S], des sommes de 7 800 euros au titre du remboursement du prêt personnel Crédit agricole et de 2 615 euros au titre du remboursement du prêt personnel Finaref, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [X] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que Mme [S] est titulaire envers l’indivision d’une créance de 27 219,80 euros au titre du capital restant dû sur le prêt Finaref n° 19766668219 et d’une créance de 20 653,09 euros au titre du remboursement du prêt Crédit agricole n° 73082816286, et que M. [X] est débiteur, à l’égard de Mme [S], des sommes de 7 800 euros au titre du remboursement du prêt personnel Crédit agricole et de 2 615 euros au titre du remboursement du prêt personnel, l’arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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