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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-10.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00498 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet de la requête en interruption d’instance
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° Z 24-10.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 24-10.284 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SELARL à associé unique mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises Firma (SELARL Firma), société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], anciennement dénommée société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur de la société Immo 3000,
2°/ à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [Y] s’est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux dans une procédure l’opposant à la société SELARL Firma, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immo 3000, et à la délégation de Bordeaux de l’Unedic AGS.
2. Par requête du 6 mars 2025, M. [Y] a sollicité l’interruption de l’instance en raison d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a placé en liquidation judiciaire la société SELARL Firma et a désigné la société [T] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
3. Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur, lorsqu’il a une mission d’assistance, ou ceux-ci dûment appelés.
5. Il en résulte que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.
6. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d’instance et de dire que la procédure devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande d’interruption d’instance ;
DIT que l’instance devra se poursuivre en présence du mandataire judiciaire ;
INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la procédure dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de formation restreinte du mardi 24 juin 2025 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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