Rejet 5 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juin 1997, n° 95-20.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007355618 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y… Borde, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est …,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X… a été victime le 20 octobre 1969 d’un accident de trajet qui a provoqué des plaies aux genoux et une luxation de la hanche; que la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du même accident « une récidive des douleurs du genou et de la hanche droite et répercussion sur boiterie » constatées par certificat médical du 12 décembre 1990; que la cour d’appel (Aix-en-Provence, 5 avril 1995) a débouté l’assurée de son recours ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, toute aggravation de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical constitue une rechute; qu’en refusant pourtant la prise en charge à ce titre d’une douleur dont elle a expressément constaté l’apparition récente ainsi que la relation directe avec la lésion initiale, la cour d’appel a violé le texte précité; alors, d’autre part, qu’en écartant encore cette prise en charge au motif que la douleur invoquée n’aurait pas nécessité de soins particuliers ou une interruption de l’activité professionnelle, ce qui pourtant n’était absolument pas discuté par les parties, la cour d’appel a violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que se référant au rapport de l’expert technique, l’arrêt retient que les douleurs invoquées ne constituent pas un fait médical nouveau, mais proviennent de la difficulté à supporter la différence de longueur existant entre les deux jambes du fait de l’accident; qu’ayant ainsi fait ressortir que les douleurs n’étaient qu’une manifestation et non une aggravation, même temporaire, des séquelles de cet accident, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit que les troubles litigieux n’avaient pas lieu d’être pris en charge au titre d’une rechute au sens de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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