Infirmation 14 novembre 2022
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-10.538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.538 23-10.538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2022, N° 19/09428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10826 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Eco delta, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° E 23-10.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [R] [V],
3°/ M. [C] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° E 23-10.538 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Eco delta, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W], M. [Y] et M. et Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Eco delta, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] et MM. [W], [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eco delta la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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