Infirmation 14 novembre 2023
Cassation 5 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, que les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-23.475, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23475 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555571 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100707 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA Iard assurances mutuelles, société Antoine Gaultier |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 707 F-B
Pourvoi n° S 23-23.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-23.475 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Antoine Gaultier, François Ferrien, Elisabeth Poudens, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société Antoine Gaultier, François Ferrien, Elisabeth Poudens, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.988), par acte reçu le 27 juillet 2006 par M. [Y], notaire (le notaire) exerçant alors au sein de la société civile professionnelle Antoine Gaultier, [K] [Y] et François Ferrien, [K] [S] a fait donation à son épouse, Mme [Z], de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession et révoqué une précédente donation consentie à celle-ci.
2. [K] [S] est décédé le 22 octobre 2006, en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils, [R] et [J].
3. Un jugement du 21 février 2014, devenu irrévocable, a prononcé l’annulation de la donation et ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession.
4. Le 1er juillet 2016, soutenant que le notaire avait commis une faute en recevant l’acte de donation alors qu’il ne pouvait ignorer l’altération des facultés mentales de son père et que cette faute lui avait causé divers préjudices, M. [R] [S] a assigné en responsabilité la société notariale, le notaire et la société MMA Iard assurances mutuelles (l’assureur) en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [R] [S] fait grief à l’arrêt de condamner in solidum la société de notaires, le notaire et l’assureur à lui payer la somme de 4 554 euros au titre du préjudice financier et de rejeter toute autre demande, alors « que doit être réparé par le notaire, qui a failli à son devoir d’assurer la validité juridique de l’acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute ; que lorsqu’une procédure judiciaire a dû être engagée pour faire annuler un acte que le notaire avait fautivement reçu, les honoraires d’auxiliaires de justice versés en pure perte dans cette procédure antérieure constituent un dommage réparable que le notaire, dans l’action distincte en réparation engagée contre lui, doit réparer ; qu’en l’espèce, dans le cadre de l’action en responsabilité formée contre son notaire, M. [S] justifiait avoir été contraint d’exposer divers frais pour obtenir, dans le cadre d’une instance antérieure qui l’avait opposée à la donataire, que soit prononcée la nullité de l’acte de donation du 27 juillet 2006 pour insanité d’esprit du donateur ; que la cour d’appel a, dans un premier temps, retenu que le notaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle pour avoir fautivement reçu l’acte de donation annulé ; qu’en jugeant néanmoins, ensuite, que le jugement du 21 février 2014 qui avait prononcé la nullité de la donation avait statué sur les frais irrépétibles et les dépens, pour en déduire que M. [S] n’était pas recevable à solliciter une deuxième fois l’indemnisation de ces mêmes préjudices, quand l’action intentée par M. [S], qui tendait à faire supporter par le notaire les honoraires d’auxiliaire de justice qu’il avait dû exposer dans le cadre de cette autre instance à laquelle le notaire n’avait pas été partie, ne tendait nullement à ce qu’il soit à nouveau statué sur les frais irrépétibles et les dépens afférents à cette procédure distincte, mais demandait l’indemnisation du dommage consistant en la perte financière que constituaient ces frais, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier.
8. Pour rejeter sa demande en remboursement des frais, notamment d’avocat, engagés à l’occasion de sa précédente action en annulation de la donation notariée, l’arrêt retient que le jugement du 21 février 2014 a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et que M. [R] [S] n’est pas recevable à solliciter une deuxième fois l’indemnisation de ces mêmes préjudices, encore moins le remboursement des dépens dont la contestation relevait de la voie de l’appel.
9. En statuant ainsi, alors que le notaire n’était pas partie à la précédente instance et que M. [R] [S] demandait l’indemnisation du dommage financier occasionné par la nécessité d’engager une procédure préalable à son action en responsabilité contre le notaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes en dommages-intérêts au titre des frais exposés à l’occasion de la procédure en annulation de l’acte de donation du 26 juillet 2006 suivie devant le tribunal de grande instance de Paris n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société notariale, le notaire et l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [R] [S] en paiement des frais exposés à l’occasion de la procédure en annulation de l’acte de donation du 26 juillet 2006 suivie devant le tribunal de grande instance de Paris, l’arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle Antoine Gaultier, François Ferrien et Elisabeth Poudens, venant aux droits de la société Antoine Gaultier, [K] [Y] et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle Antoine Gaultier, François Ferrien et Elisabeth Poudens, venant aux droits de la société Antoine Gaultier, [K] [Y] et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [R] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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