Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, 23-86.632, Inédit
CA Limoges 6 septembre 2023
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CASS
Cassation 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des tribunaux correctionnels à statuer sur des faits non visés par l'ordonnance de renvoi

    La cour a estimé que les agissements de M. [I] étaient directement à l'origine du préjudice de la CPAM, justifiant ainsi la condamnation à payer des sommes à titre de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de lien entre le délit de facilitation à l'usage de stupéfiants et le préjudice de la CPAM

    La cour a jugé que le préjudice de la CPAM était bien lié aux actes de M. [I], car ceux-ci avaient facilité la délivrance du médicament, entraînant des remboursements par la caisse.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui l'a condamné à verser des dommages à la CPAM pour des remboursements indus. Il invoque, en premier lieu, une violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, arguant que la cour a statué sur des faits non visés par l'ordonnance de renvoi. En second lieu, il soutient que son délit de facilitation à l'usage de stupéfiants ne peut engendrer de préjudice pour la CPAM, en vertu des articles 1240 du Code civil et 222-37 du Code pénal. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le préjudice de la CPAM ne découle pas directement de l'infraction commise par M. [I].

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-86.632
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86.632
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 6 septembre 2023
Textes appliqués :
Article 2 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336187
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00316
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Sur les parties

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