Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-18.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.666 23-18.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2023, N° 21/02030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110669 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° Q 23-18.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d’ayant droit de [B] [G], décédé, a formé le pourvoi n° Q 23-18.666 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d’ayant droit de [B] [G], décédé,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [F] [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V] [G] et de Mme [F] [G], en qualité d’ayants droit de [B] [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [V] [G] et Mme [F] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [V] [G] et Mme [F] [G] et les condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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