Rejet 16 novembre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1988, n° 87-15.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007080913 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FRANCON |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel B…, commerçant à l’enseigne SELMO, étude et travaux de béton armé et de bâtiment, domicilié précédemment … (Bouches-du-Rhône), et actuellement … (Bouches-du-Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Robert Z…,
2°/ de Madame Robert Z…, née Anne-Marie A…,
demeurant ensemble … (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Y…, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. X…, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1987) d’avoir dit que le fonds des époux Z… bénéficiait sur sa propriété d’une servitude de passage de 6 mètres de largeur, alors selon le moyen, « 1°/ qu’en l’état des conclusions échangées, la cour d’appel n’était pas saisie de l’appel du chef du jugement ayant fixé à 3,50 mètres la largeur de la servitude de passage, qu’ainsi en infirmant sur ce point la décision entreprise et en fixant la largeur de la servitude litigieuse, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que les époux Z… ont, à la barre du tribunal, renoncé sans réserve à se prévaloir d’une servitude de 6 mètres de largeur et expressement accepté, que celle-ci soit ramenée à 3,50 mètres, ce que le jugement entrepris a enteriné par un chef de dispositif non critiqué, qu’ainsi en retenant que les époux Z… étaient en droit de se prévaloir d’une servitude de passage de six mètres de largeur, la cour d’appel a violé les articles 2221 et 1134 du Code civil » ; Mais attendu que les époux Z…, ayant fait valoir dans des conclusions d’appel que leur acceptation de limiter la voie matérielle du passage à 3m50 en raison de contraintes de végétation ne pouvait en aucune façon être assimilée à une renonciation à la servitude dont ils étaient bénéficiaires sur la totalité de l’assiette, la cour d’appel a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que leur acceptation ne saurait s’assimiler à un abandon de la servitude conventionnelle concernant notamment le sous-sol ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B… reproche à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant des travaux et d’abattages d’arbres par les époux Z… et de l’avoir condamné à leur payer 15 000 francs pour résistance abusive, alors, selon le moyen, "1°/ qu’après avoir constaté que les époux Z… avaient expressément accepté devant les premiers juges de limiter à 3,50 mètres la largeur de la servitude de passage et donc nécessairement renoncé à se prévaloir de la servitude conventionnelle initiale de 6 mètres de large, la cour d’appel se devant de rechercher si, comme le soutenait et en justifiait M. B…, les différents équipements, ouvrages et travaux et abattage d’arbres réalisés par les époux Z…, ne l’avaient pas été en dehors de l’emprise de la servitude et donc dans des conditions constitutives d’une aggravation de la servitude, qu’ainsi, en se bornant à relever qu’il n’était pas établi que les ouvrages ou les travaux litigieux avaient été réalisés en dehors de l’assiette de six mètres de large de la servitude, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 702 du Code civil ; 2°/ que le dépassement de la servitude, constitutif d’une véritable atteinte au droit de propriété sur le fonds servant, doit être nécessairement sanctionné en nature sans considération de préjudice, qu’ainsi, en rejetant les demandes de M. B… tendant au rétablissement du site et à la démolition des équipements et ouvrages réalisés au delà de l’emprise de 3,50 mètres admise par les époux Z…, comme limite de l’assiette de leur servitude au motif que M. B… ne justifierait plus d’aucun préjudice, la cour d’appel a violé les articles 544 et 702 du Code civil ; 3°/ que dès lors il résulte des constatations de l’arrêt que l’appel de M. B… ne tendait qu’à obtenir le respect de son droit de propriété eu égard notamment aux engagements souscrits par les époux Z… en ce qui concerne les limites assignées à leur servitude de passage, la cour d’appel n’a pu, sans violer l’article 1382 du Code civil, condamner M. B… à payer aux époux Z… des dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives" ; Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient souverainement que M. B… n’établit pas l’existence d’ouvrages faits en dehors de l’assiette de la servitude conventionnelle de six mètres de largeur ; Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a caractérisé la faute de M. B… en retenant que malgré l’esprit de conciliation des époux Z…, il s’opposait sans fondement, depuis le 11 octobre 1979, à l’exercice de leur droit conventionnel de passage ; D’où il suit que le moyen que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z… les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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