Rejet 24 janvier 1972
Résumé de la juridiction
L’annulation d’un brevet en raison de sa divulgation, anterieurement au depot de la demande est justifiee des lors que les juges du fait relevent souverainement que la serie d’imprimes, objet du brevet, a ete commandee avant le depot en quantites considerables , ce qui exclut le simple essai interne, que les imprimes ont ete effectivement mis en service dans la clientele et que leur utilisation meme permettait la reconstitution de l’invention. la constatation de la divulgation d’une invention ne permet pas d’admettre la revendication de droits privatifs de l’inventeur sur un des elements inclus dans le brevet, en l’espece un procede de programmation. en constatant l’identite des caracteristiques d’un modele ayant fait l’objet d’un depot et des moyens d’un brevet litigieux et en relevant que ces caracteristiques sont inseparables du resultat industriel obtenu grace au brevet, les juges du fond peuvent en deduire que le modele est nul en application des dispositions de l ’article 2 alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909, applicable en l ’etat. Et la constatation du caractere inseparable des elements caracteristiques du brevet et du modele exclut implicitement l ’existence d’une physionomie propre et nouvelle du modele, non commandee par sa fonction industrielle. le caractere brevetable d’une invention, au sens de l ’article 2 alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909, ne doit pas etre apprecie en fonction de la divulgation de l’invention. en constatant l’identite existant entre une pretendue oeuvre de l’esprit et l’objet d’un brevet dont la propriete n’a pas ete reconnue au demandeur pour cause de divulgation anterieure, les juges du fond justifient leur decision refusant de reconnaitre a celui-ci des droits privatifs sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et visant le contenu intellectuel du brevet reconnu sans valeur ; une solution contraire aboutirait, en effet, a mettre en echec les dispositions de la loi du 5 juillet 1844, applicables en l’etat. en relevant l’identite d’elements existant entre une pretendue oeuvre de l’esprit et un modele declare nul par application de l’article 2, alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909, les juges du fond justifient leur decision refusant de reconnaitre, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, l’existence de droits privatifs de propriete artistique, sur un imprime reproduisant les elements caracteristiques d’un brevet reconnu sans valeur ; une solution contraire aboutirait, en effet, a mettre en echec les dispositions precitees de la loi du 14 juillet 1909. dans la mesure ou ils constatent que certains faits invoques comme constitutifs de concurrence deloyale se confondent materiellement avec des griefs de contrefacon de brevets, de modeles ou d’oeuvres de l’esprit, qui ont ete rejetes en raison de l’absence de droits privatifs du demandeur, les juges du fond peuvent declarer qu’il n’y a pas de faute a utiliser ce qui est tombe dans le domaine public. en relevant que certains faits invoques par le demandeur comme constitutifs de concurrence deloyale ont ete vises dans une plainte par lui portee sur le plan penal, les juges du fond peuvent, par une appreciation discretionnaire de l’opportunite de cette mesure, surseoir a statuer dans l’interet d’une bonne administration de la justice, jusqu’a l’intervention de la decision penale, sans faire application des dispositions de l’article 4 du code de procedure penale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 1972, n° 70-11.878, Bull. civ. IV, N. 27 P. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 27 P. 25 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986701 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LARERE |
| Avocat général : | MP AV. GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le premier moyen prit en ses diverses branches : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (paris,17 decembre 1969), x… et la societe brevets controle ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, d’une part, y…, ingenieur conseil en propriete industrielle, ainsi que ses associes, z…, a…, b… et c…, d’autre part la societe iater automation et enfin la societe imprimerie peter, en leur reprochant : 1°) d’avoir contrefait le brevet n° 1449715 demande par x… le 1er juin 1965, delivre le 11 juillet 1966 et concernant un ensemble de documents pour la gestion d’un portefeuille d’echeances periodiques,2°) d’avoir contrefait un modele depose d’imprimes destines a l’utilisation mecanographique du procede brevete,3°) d’avoir porte atteinte aux droits que x… detenait en vertu de la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique, sur l’oeuvre de l’esprit caracteriee par sa creation d’une selection d’informations disposees de maniere a constituer un programme original,4°) de s’etre livre a leur prejudice a des actes de concurrence deloyale ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir, sans declarer le brevet susvise nul, rejete l’action en contrefacon, au motif que l’invention avait ete divulguee avant le depot de la demande de brevet, en retenant d’une part, que l’imprime objet du brevet portait la mention d’une mise en service anterieure a la demande du brevet et que l’inventeur n’etablissait nullement que le modele d’imprime litigieux n’avait pas ete utilise avant la date de demande du brevet, alors que, selon le pourvoi, ces motifs eludent la question de savoir si la mention litigieuse etait posterieure a la demande du brevet, et que le demandeur en contrefacon en pouvait se voir imposer la preuve d’une absence de divulgation pour defaut d’utilisation avant la demande de brevet, le defendeur ayant au contraire, la charge d’etablir une divulgation anterieure a cette date, au motif, d’autre part, que l’utilisation de l’imprime, meme a titre d’essai, impliquait necessairement l’envoi successif aux clients de quatre sur six des volets de l’imprime, ce qui leur permettait de reconstituer l’invention decrite dans le brevet, le seul aspect du modele en faisant apparaitre toutes les caracteristiques, que des lors la connaissance donnee ainsi a la clientele par l’utilisation commerciale du modele d’imprime etait suffisante pour permettre a un homme de metier de realiser completement l’invention, alors que, egalement selon le pourvoi, l’arret ne releve nulle part la date des faits de divulgation et ne constate pas que l’utilisation du modele ait bien comporte en fait l’envoi aux clients avant la demande du brevet, des volets permettant de reconstituer l’invention et que faute d’avoir situe exactement la date de ces envois a la clientele, l’arret n’etablit pas l’existence d’une divulgation anterieure au brevet, que l’inventeur ayant soutenu qu’un seul volet leur etait adresse, ne leur revelant rien, la cour d’appel ne pouvait relever qu’il s’agissait d’une simple allegation, le defendeur ayant au contraire la charge d’etablir que les clients avaient ete materiellement mis a meme de reconstituer l’invention, par l’envoi a une certaine periode des volets necessaires, la divulgation pretendue pouvant n’etre que partielle et ne devoiler que certaines particularites de l’invention, et qu’enfin l’arret laissa sans reponse le moyen selon lequel l’inventeur n’avait jamais eu l’intention de divulguer l’invention et avait pris toutes precautions pour conserver le secret ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, retient que x… et la societe brevets controle admettent avoir utilise l’imprime litigieux dans sa forme definitive des janvier 1965, soutenant que cette utilisation n’etait pas commerciale mais a titre d’essai ;
Qu’a cet egard l’arret precise que la facture de l’imprimerie peter du 4 fevrier 1964 de quatre mille et dix mille imprimes destines a la societe dapa (aux droits de laquelle se trouve la societe brevets controle) exclut par son importance numerique, que les imprimes aient ete commandes pour de simples essais internes et que cette facture apporte, en revanche la preuve que les imprimes ont ete mis en service dans la clientele des le mois de janvier 1965 que la cour d’appel, qui ajoute aux termes des motifs vises par le moyen, que l’utilisation des imprimes, meme a titre d’essai, implique necessairement l’envoi successif aux clients des quatre volets qui leur etaient destines et declare qu’ils pouvaient ainsi reconstituer l’invention decrite dans le brevet, a souverainement apprecie sans renverser la charge de la preuve, que celle-ci etait rapportee d’une divulgation de l’invention a une epoque anterieure au 1er juin 1965 date de la demande de brevet ;
Que, d’autre part, la cour d’appel ayant ainsi retenu un fait materiel de divulgation de l’invention n’avait pas a repondre a l’allegation, depourvue de toute incidence sur la nullite encourue, visant l’intention qu’aurait eu l’inventeur de ne pas divulguer son invention ;
Que des lors, le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que x… n’avait pas de droits privatifs sur un procede de programmation decrit au brevet litigieux, au motif que la description de cette invention n’etait pas suffisante pour son execution et n’indiquait pas d’une maniere complete les veritables moyens de l’inventeur, alors que, selon le pourvoi, le brevet, denature par l’arret, donnait toutes precisions sur l’utilisation et le fonctionnement du procede, et que l’arret attaque relate d’ailleurs l’analyse par l’inventeur du mecanisme par lequel l’imprime dictait une structure de programme, confie a une machine electronique, pour ordonnancer la transcription de donnees prelevees dans des memoires appropriees distinctes ;
Mais attendu que la divulgation de l’ensemble de l’invention brevetee, deja constatee par la cour d’appel, ne permettait pas a x… de revendiquer les droits privatifs, sur un procede de programmation qui aurait ete inclus dans ledit brevet ;
Que ces motifs substitues a ceux vises par le moyen justifient la decision critiquee ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret defere d’avoir refuse le benefice de la legislation sur les modeles pour des imprimes susceptibles de servir a la gestion d’un portefeuille d’echeances periodiques, au motif que les caracteristiques des imprimes sont inseparables de l’effet industriel et technique recherche et qu’elles etaient les memes que celles indiquees a titre de moyen constituant le produit industriel nouveau par ailleurs decrit dans un brevet d’invention, alors que, selon le pourvoi, d’une part, le cumul de la protection au titre des brevets et au titre des modeles n’est prohibe que si le meme objet peut etre considere a la fois comme modele et comme invention brevetable, condition qui n’est pas remplie par la seule constatation d’un effet industriel ou techniques du modele, meme si cet effet est inseparable de ses caracteristiques, la loi n’ayant pas entendu assimiler le simple effet industriel a l’invention brevetable, que, d’autre part, l’arret attaque ayant decide que l’invention litigieuse avait ete divulguee, celle-ci ne pouvait avoir aucun caractere brevetable susceptible de faire echec a la protection comme modele et qu’enfin l’arret attaque ne recherche pas si le modele avait une physionomie propre et nouvelle non commandee par sa fonction industrielle et ne recherche pas davantage si, comme il etait soutenu par x… et la societe brevets controle, le resultat recherche n’avait aucun lien necessaire avec la forme des imprimes et pouvait etre atteint par des imprimes d’une presentation differente ;
Mais attendu, d’une part, que par les motifs critiques, la cour d’appel n’a nullement assimile le simple effet industriel a l’invention brevetable ;
Qu’apres avoir constate l’identite des caracteristiques du modele depose et des moyens du brevet effectivement depose et en retenant que ces caracteristiques etaient inseparables de l’effet industriel et technique recherche par le brevet, a savoir la disposition sur un format correspondant aux machines imprimantes, en une seule fois, de differentes informations destinees a l’exploitation d’un portefeuille d’echeances periodiques, avec des couleurs differentes suivant le destinataire, la cour d’appel a pu, en l’etat de ces constatations et appreciations souveraines, en deduire que le modele etait nul par application de l’article 2, alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909 ;
Attendu, d’autre part, que le caractere brevetable d’une invention au sens de ce texte ne doit pas etre apprecie en fonction de la divulgation de l’invention ;
Qu’enfin l’arret, en constatant le caractere inseparable des elements caracteristiques susvises du brevet et du modele, a par la-meme, implicitement exclu l’existence d’une physionomie propre et nouvelle du modele, non commandee par sa fonction industrielle et la possibilite d’obtenir le meme resultat avec des imprimes de presentation differente ;
Que des lors le moyen n’est pas fonde ;
Sur le quatrieme moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir refuse la protection revendiquee pour une selection d’informations disposees de maniere a constituer un programme original constituant une oeuvre de l’esprit, au motif que la description dudit programme, aussi large qu’imprecise, peut s’appliquer a n’importe quel programme et qu’au surplus la definition de ce programme est identique a une revendication de brevet nulle elle-meme faute de description, alors, selon le pourvoi, qu’un programme, de par sa nature meme, constitue un cadre de travail pour l’electronique, independamment de sa description, et alors surtout que ledit programme n’etait pas revendique comme invention, mais a titre de creation de l’esprit, ce qui rendait inutile sa description ;
Mais attendu qu’il resulte des motifs de l’arret vises par le moyen, que l’oeuvre de l’esprit revendiquee par x… n’etait autre que le procede de programmation objet du brevet ;
Qu’apres avoir par motifs adoptes, releve que x… et la societe brevets controle se sont abstenus de definir ce procede, la cour d’appel qui constate l’absence de droits privatifs la concernant, ne pouvait sans mettre en echec les dispositions de la loi du 5 juillet 1844, reconnaitre au deposant du brevet, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, des droits privatifs opposables aux tiers, visant le contenu intellectuel du brevet declare sans valeur ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le cinquieme moyen : attendu qu’il est egalement fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse le benefice de la loi sur la propriete artistique pour les imprimes crees par x… et la societe brevets controle au motif que la loi ecarte la protection, au titre de la propriete artistique, de toute creation de forme dans laquelle celle-ci est inseparable de l’effet industriel ou technique, ce qui est le cas des imprimes litigieux, alors que, selon le pourvoi, au contraire la loi du 11 mars 1957 protege les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le merite ou la destination, ainsi que les oeuvres des arts appliques, et qu’elle etait ainsi applicable aux imprimes litigieux du seul fait que ceux-ci presentaient le caractere d’une oeuvre de l’esprit, meme s’ils avaient pour destination une application industrielle ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant declare le modele d’imprime litigieux nul, par application des dispositions de l’article 2 alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909 ne pouvait, pour les motifs susvises, retenus a l’occasion de l’examen du quatrieme moyen, reconnaitre sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 l’existence de droits privatifs de propriete artistique, sur un imprime reproduisant les elements caracteristiques d’un brevet declare sans valeur ;
Que des lors le moyen n’est pas fonde ;
Sur le sixieme moyen pris en ses trois branches : attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir rejete l’action en concurrence deloyale, declaree non fondee, exercee parallelement a une action en contrefacon, au motif qu’il n’y a pas faute a utiliser ce qui est dans le domaine public et que les demandeurs en concurrence deloyale ne pouvaient invoquer de droits privatifs sur les creations utilisees par les defendeurs, alors que, selon le pourvoi, l’action en concurrence deloyale, totalement independante de l’action tiree de droits privatifs de propriete industrielle ou artistique, trouvait son fondement dans une faute, provenant d’une utilisation abusive des creations litigieuses, meme si elles n’etaient pas protegeables en tant que telles, alors au surplus que les faits de concurrence deloyale ne se confondaient aucunement avec ceux articules au soutien de la contrefacon, qu’il etait reproche aux defendeurs de s’etre approprie frauduleusement aux yeux de tous, les creations des demandeurs, avec le concours de collaborateurs tenus au secret, et des fournisseurs ayant participe a la mise en oeuvre des dites creations, et d’avoir apres cette appropriation expose a la profession entiere par voie d’une conference speciale sur le sujet, ainsi qu’a la profession dans le monde entier par voie de circulaires, qu’ils etaient les inventeurs de ce systeme nouveau qui etait l’aboutissement d’annees de recherches par eux effectuees, d’avoir enfin repete ces inexactitudes dans leurs ecritures et leurs explications devant le juge des referes, en osant au surplus accuser x… d’avoir contrefait le systeme qu’ils disaient avoir invente, alors qu’ils le lui avaient vole, la cour d’appel ayant, soit omis de caracteriser partie de ces agissements, dont elle n’a d’ailleurs pas nie la realite soit declare et pour les plus graves d’entre eux, qu’ils etaient etablis, mais ne constituaient pas une faute constitutive de concurrence deloyale et distincte de la contrefacon des creations non protegeables, en ce que, d’autre part, enfin, l’arret attaque a sursis a statuer sur les faits reproches aux collaborateurs poursuivis au penal pour detournement de secrets alors que la complicite des collaborateurs avec les concurrents deloyaux n’etait pas de nature a exercer une influence sur la responsabilite propre de ceux-ci, et alors que l’instance penale n’avait pas le meme objet et n’opposait pas les memes parties que l’action civile en concurrence deloyale ;
Mais attendu, d’une part, que dans la mesure ou les faits invoques comme constitutifs de concurrence deloyale se confondent materiellement avec les divers griefs de contrefacon de brevet, du modele depose ou de creation de l’esprit, la cour d’appel qui constate l’absence de droits privatifs sur ces divers fondements, a pu declarer qu’il n’y avait pas de faute a utiliser ce qui est dans le domaine public ;
Attendu, d’autre part, que les autres faits invoques par le moyen se rattachent a ceux qui sont vises dans une plainte avec constitution de partie civile deposee devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de paris ;
Que la cour d’appel n’a pas fait application des dispositions de l’article 4 du code de procedure penale, mais a apprecie discretionnairement l’opportunite d’un sursis a statuer dans l’interet d’une bonne administration de la justice ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 decembre 1969 par la cour d’appel de paris ;
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