Rejet 19 mai 2026
Résumé de la juridiction
L’autorisation environnementale réputée accordée, par application des articles L. 214-3 et L. 214-6 du code de l’environnement, au titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, ne tient pas lieu de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du même code pour l’atteinte à des habitats naturels ou d’espèces animales non domestiques.
Il incombe à son bénéficiaire d’en solliciter l’extension, dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement, pour permettre à l’autorité administrative de s’assurer du respect des intérêts mentionnés à l’article L. 411-1 de ce code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00645 |
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Texte intégral
N° W 25-85.311 F-B
N° 00645
RB5
19 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, qui, pour infractions au code de l’environnement, l’a condamné à 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [D] a réalisé des travaux de défrichement pour l’entretien de plusieurs étangs sur lesquels il est titulaire d’un droit fondé en titre.
3. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de destruction illicite de l’habitat d’espèce animale non domestique protégée visant chacun une période distincte de prévention.
4. Cette juridiction l’a déclaré coupable de ces chefs, condamné à 15 000 euros d’amende dont 3 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [D] coupable des chefs de destruction illicite de l’habitat d’une espèce animale non domestique protégée, du 16 mai 2020 au 25 juin 2020, et du 21 avril 2021 au 1er juin 2022, alors « que les installations et ouvrages fondés en titre sont réputés bénéficier de l’autorisation environnementale requise par l’article L. 214-3 du code de l’environnement, et que cette autorisation tient lieu de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code ; qu’après avoir constaté que M. [D] était titulaire d’un droit fondé en titre, l’arrêt attaqué énonce que cette circonstance ne le dispense pas de respecter les règles environnementales, qu’il ne peut s’exonérer de respecter les règles d’ordre public que constituent les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement, de sorte qu’il lui appartenait d’obtenir une dérogation aux interdictions prévues par ce premier texte et qu’il a réalisé les travaux incriminés sans se conformer à cette prescription légale (p. 11) ; qu’en jugeant M. [D] coupable d’avoir porté atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques et à leurs habitats en violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la cour d’appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ses constatations dont il ressortait que M. [D], propriétaire d’un étang fondé en titre, était titulaire d’une autorisation valant dérogation, a violé les articles L. 415-3, L. 214-6 et L. 181-2 du code de l’environnement. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de destruction illicite de l’habitat d’espèce animale non domestique protégée l’arrêt attaqué énonce que les faits sont matériellement établis pour les deux périodes de prévention visées.
8. Les juges observent que, si un droit fondé en titre dispense d’autorisation au titre de la police de l’eau par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, son titulaire ne peut s’exonérer de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 411-1 et L. 415-3 du même code afférents à la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats.
9. Ils en déduisent qu’il incombe au propriétaire d’un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leur habitat d’obtenir la dérogation, prévue à l’article L. 411-2 de ce code, aux interdictions prévues à son article L. 411-1, même s’il bénéficie d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre sur ce même terrain.
10. Ils relèvent que le prévenu ne s’est pas conformé à cette prescription légale, bien qu’avisé dès juin 2020, par les inspecteurs de l’environnement et par un arrêté préfectoral, de la nécessité d’initier une telle démarche préalablement à ses travaux et à la poursuite de ceux-ci.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
12. Par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 du même code.
13. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas de plein droit aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 de ce code qui définissent, notamment, le régime de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces.
14. En effet, pour que l’autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 précité, il appartient à son bénéficiaire de solliciter son extension dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement, qui permettent à l’autorité administrative de s’assurer du respect des intérêts mentionnés à l’article L. 411-1 de ce code.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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