Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2026, n° 25-85.311
CASS
Rejet 19 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

M. [N] [D] a été condamné par la cour d'appel de Reims pour destruction illicite de l'habitat d'espèces animales protégées, suite à des travaux de défrichement sur des étangs dont il était titulaire d'un droit fondé en titre. Il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le moyen invoqué par M. [D] est que les installations fondées en titre bénéficient d'une autorisation environnementale tenant lieu de dérogation aux interdictions de destruction d'habitats d'espèces protégées, en application des articles L. 214-3 et L. 411-2 du code de l'environnement. La cour d'appel a rejeté cet argument, estimant que le droit fondé en titre ne dispensait pas de l'obligation d'obtenir une dérogation spécifique pour la conservation des espèces protégées.

La Cour de cassation rejette le moyen. Elle rappelle que si le droit fondé en titre vaut autorisation pour la police de l'eau, il ne s'étend pas de plein droit à la protection des espèces et de leurs habitats. Pour bénéficier de cette dérogation, une extension de l'autorisation environnementale doit être sollicitée, ce que le prévenu n'a pas fait malgré les avertissements.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.311
Importance : Publié au bulletin
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00645
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