Confirmation 10 octobre 2022
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 10 octobre 2022, N° 21/02819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210020 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° A 22-24.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ Mme [E] [B],
2°/ Mme [R] [F], épouse [B],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
3°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 4],
4°/ Mme [D] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [I] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [L] [B], veuve [S], domiciliée [Adresse 2],
tous les six agissant en qualité d’ayants droit de [C] [B], décédé le 19 avril 2018,
ont formé le pourvoi n° A 22-24.100 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, prise en qualité de mandataire de gestion, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], et de Mme [L] [B], veuve [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, prise en qualité de mandataire de gestion, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [B], Mme [F], Mmes [M] [B], [D] et [I] [B], et Mme [L] [B], veuve [S], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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