Infirmation partielle 29 février 2024
Confirmation 29 février 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-15.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 21/03109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384018 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00899 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° B 24-15.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.346 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Teva santé, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024), M. [X] a été engagé en qualité de visiteur médical par la société Teva santé à compter du 16 août 2010.
2. Un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et les modalités de mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Teva santé a été signé le 5 juillet 2018 et validé le 13 juillet 2018.
3. Licencié pour motif économique par lettre du 31 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est justifiée par un motif économique et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la suppression du poste d’un salarié consécutive à une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si l’employeur démontre que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour juger la rupture du contrat de travail de M. [X] justifiée par un motif économique, la cour d’appel a retenu que la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise était suffisamment établie, au regard des éléments en présence, et qu’elle était de nature à justifier la réorganisation de l’activité de Teva santé visant selon cette dernière à redynamiser l’activité commerciale avec une nouvelle approche et des outils adaptés, des gains de volumes d’activité et de parts de marché et le redressement des marges« et que le graphique représentant la marge de contribution entre 2016 et 2021 en millions d’euros et de pourcentage des ventes nettes sur la base d’estimations et projections pour les deux hypothèses, l’une sans réorganisation et l’autre avec réorganisation, démontre l’existence d’une menace, ces prévisions notamment lorsqu’elles sont pessimistes, étant effectivement un élément pertinent pour considérer la réalité du motif économique invoqué » ; qu’en statuant ainsi sans faire ressortir en quoi la suppression de 45% des effectifs de l’entreprise et celle, en particulier, de l’activité de promotion de visite médicale en interne pour les produits issus du portefeuille de ville respiratoire et gastroentérologie invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de M. [X] étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail, les deux premiers textes en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le dernier en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 1233-3, 3°, du code du travail qu’une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques, à l’évolution du marché ou encore l’accroissement de la concurrence et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
7. La cour d’appel a d’abord constaté que la note d’information «Livre II » relative au projet de réorganisation de juillet 2018 ainsi que la note complémentaire sur le motif économique produites par la société mentionnaient l’ensemble des facteurs justifiant selon l’employeur la menace sur la compétitivité, lesquels étaient repris dans la lettre de licenciement : un environnement contraignant en pleine mutation, une perte de confiance des parties prenantes, une évolution générationnelle des médecins, une réglementation plus stricte, une augmentation des charges liées aux exigences réglementaires croissantes, une hausse importante des coûts en R & D, une pression sur les prix importante et croissante, un système de soins et des pratiques en pleine mutation, la nécessité de se saisir de la révolution digitale.
8. Elle a ensuite relevé que la société justifiait que son chiffre d’affaires brut était en baisse constante, soit moins 59 769 235 euros brut entre 2015 et 2019, alors que la moyenne des 12 principaux acteurs dans le domaine d’activité était de plus 94 419 672 euros brut pour la même période, étant précisé que les concurrents directs de la société disposaient également d’un portefeuille mixte de médicaments génériques et de médicaments de spécialités, le chiffre d’affaires étant un indicateur de performance qui permettait de mesurer le volume d’activité, de sorte que sa comparaison était un élément à prendre en considération parmi d’autres indicateurs lesquels devaient être examinés dans leur globalité, ainsi, son chiffre d’affaires net était passé de 530 520 286 euros en 2017 à 519 309 413 euros en 2018 soit une baisse de 2,1% sur un an.
9. Elle a également souligné que, sur les parts de marché notamment sur les génériques, il résultait de la note d’information « Livre II » que celles-ci avaient chuté d’un quart sur la période de 2014 à 2018, le graphique établi par le Gers [GIE au service des acteurs de la Santé] de juillet 2020 présentant effectivement une baisse constante et notable chaque année du prix moyen Teva, et s’agissant de 2018, une baisse entre 2017 et 2018 qui s’était poursuivie en 2019, que la société lançait moins de médicaments que ses concurrents et était contrainte d’arrêter chaque année la commercialisation de certains d’entre eux dans de plus fortes proportions, en raison du taux d’endettement très élevé du groupe qui conduisait ce dernier à cibler et investir de manière plus sélective, selon les tableaux du taux de couverture du répertoire 2018 et 2019.
10. Elle a ajouté que, s’agissant des médicaments de spécialités, en raison de la nécessité de remboursement de la dette du groupe et du contexte du marché, la société indiquait avoir investi de façon plus sélective dans le développement d’innovations et avait un « pipeline » de R & D plus modeste par rapport à ses concurrents, ainsi le médicament phare de la société, le Copaxone (sclérose en plaques), était en concurrence avec 10 nouveaux produits commercialisés sur le marché de la sclérose en plaques entre 2016 et 2018 et que le portefeuille de médicaments de spécialités était, comme l’indiquait la société, un portefeuille de produits matures, en concurrence avec des génériques, des biosimilaires, un déremboursé (Myocet), un retrait du marché (Cinqaero), deux produits nouveaux (Ajovy, lancement prévisionnel 2021 et Fasinumab, lancement prévisionnel 2024) et que parmi les médicaments de spécialités, ceux dans le domaine de l’oncologie avaient vu leurs ventes décroître depuis 2017 et ceux dans le domaine de la neurologie étaient concurrencés et commençaient à être ouverts aux génériques, que les médicaments de spécialités locales (Spasfon, Vogalène, Delursan), faisaient face à une baisse des parts de marché en volume et en valeur, les ventes de Delursan en 2017 et 2018 ayant baissé de 17%, avec une baisse prévisible de 37% sur la période 2019 à 2025 en raison de l’arrivée de nouveaux génériques et qu’il en était de même du Vogalène à l’horizon 2025, avec une légère diminution entre 2017 et 2018, et du Spasfon en raison de la pénétration importante des génériques sur le marché, avec une baisse de volume de ventes de près de 12% chaque année à compter de 2018.
11. Elle a en outre constaté que la société devait faire face à une dégradation des ventes nettes et de la marge brute accentuée par l’évolution des résultats des médicaments de spécialités et qu’ainsi sur les prévisions des ventes nettes totales entre 2017 et 2022 en milliers d’euros, celles des génériques augmentaient régulièrement à compter de 2018 jusqu’en 2022 mais celles des médicaments de spécialités baissaient sur la même période, les ventes des OTC n’étant pas significatives, avec une baisse des ventes nettes des médicaments de spécialités notable entre 2017 et 2019.
12. Elle a enfin retenu que, contrairement à ce qu’affirmait le salarié, il n’était pas établi que la société avait entendu améliorer sa rentabilité en réorganisant l’entreprise, ni que sa situation économique était la conséquence de ses choix de gestion, qu’en outre, il n’appartenait pas à la cour de se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectuait dans la mise en oeuvre de la réorganisation, de sorte que l’opinion de l’expert-comptable mandaté par le comité d’établissement, dans son rapport de juillet 2018, jugeant que « la restructuration était le résultat direct des acquisitions mal pilotées de Teva », était inopérante, que, de même, la cession de l’activité « santé de la femme » en 2017 résultait d’une décision de gestion qui avait permis au groupe d’améliorer ponctuellement sa situation financière lors de la cession mais était insuffisante à elle seule pour faire face à la menace sur sa compétitivité.
13. La cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que l’ensemble de ces éléments pesaient sur les marges nécessaires à la contribution de la société aux investissements du groupe pour développer de nouveaux médicaments qui auraient pu constituer des relais de croissance et pour résister en France à la pression sur les prix, à la concurrence commerciale notamment sur les génériques et à l’arrivée de nouveaux produits concurrençant l’ensemble de ses segments d’activité, de sorte que la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise était suffisamment établie et était de nature à justifier la réorganisation de l’activité de la société.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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