Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-60.216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.216 24-60.216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484674 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00970 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC c/ pôle, syndicat CFDT services 35 |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° Y 24-60.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
Le Syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 16], a formé le pourvoi n° Y 24-60.216 contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat CFDT services 35, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 18],
3°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 14],
6°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 7],
7°/ à la société ITM logisitique alimentaire international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au syndicat CFE-CGC Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 13],
10°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 12],
11°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],
12°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 15],
13°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 9],
14°/ au syndicat union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est
[Adresse 10],
15°/ au syndicat union départementale CFTC d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4],
16°/ au syndicat union départementale CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 11],
17°/ à M. [N] [A], domicilié ITM logistique alimentaire, [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT services 35, de MM. [I], [D], [W], de Mmes [C], et [K], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 16 mai 2024), le protocole d’accord préélectoral, conclu le 23 octobre 2023 en vue des élections professionnelles au comité social et économique d’établissement d'[Localité 17] de la société ITM logistique alimentaire international, prévoit que pour le second collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, doivent figurer sur chaque liste de candidats, titulaires et suppléants, deux hommes et une femme.
2. La liste des candidats suppléants déposée pour le second collège par le syndicat CFE-CGC se présentait dans l’ordre suivant : Mme [O], M. [F], et M. [L].
3. A l’issue du premier tour de scrutin, les résultats ont été proclamés le 22 novembre 2023 et au second collège, ont été élus Mme [O] et M. [F] en qualité de membres suppléants sur la liste du syndicat CFE-CGC.
4. Par requête du 5 décembre 2023, le syndicat CFDT services 35, M. [I], Mme [C], M. [D], Mme [K] et M. [W], soutenant que les listes présentées par le syndicat CFE-CGC ne respectaient pas les règles de représentation proportionnée et d’alternance de l’article L. 2314-30 du code du travail, ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation, notamment, de l’élection à titre principal de M. [F] en qualité de membre suppléant et, à titre subsidiaire, de M. [L].
5. Le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC fait grief au jugement d’annuler l’élection de Mme [O] et de M. [F] en qualité de membres suppléants au comité social et économique, alors « qu’en retenant que Mme [O] et M. [F] étaient tous deux mal positionnés, l’alternance hommes-femmes n’étant pas respectée, le tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 2314-30 alinéa 1 et L. 2314-32 alinéa 4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7. Selon l’article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
8. Il résulte de ces dispositions que la règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l’article L. 2314-30.
9. Pour annuler l’élection de Mme [O] et de M. [F] en qualité de membres suppléants, après avoir constaté que, au regard de la proportion de femmes et d’hommes dans le second collège, deux sièges de suppléants sont prévus pour les hommes et un siège de suppléant pour les femmes, le jugement retient que l’alternance entre les hommes et les femmes n’est pas respectée puisque les candidats ont été présentés dans l’ordre suivant : Mme [O], M. [F] et M. [L], que l’alternance est respectée si les candidats sont présentés dans l’ordre suivant : M. [F], Mme [O] et M. [L] ou dans l’ordre suivant : M. [L], Mme [O] et M. [F], que tel n’étant pas le cas, les élections des candidats élus mal positionnés sont annulées, les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 2314-32 du code du travail entraînant l’annulation des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les prescriptions relatives à l’alternance, ce qui est le cas en l’espèce tant de Mme [O] que de M. [F].
10. En statuant ainsi, alors qu’il était constant que la proportion des femmes et des hommes dans le second collège ne relevait pas du cas visé au 6e alinéa de l’article L. 2314-30, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés.
Et sur le moyen relevé d’office
11. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article R. 2314-25 du code du travail :
12. Le jugement a condamné le syndicat CFE-CGC aux dépens.
13. En statuant ainsi, alors qu’en matière d’élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule l’élection de Mme [O] et de M. [F] au comité social et économique en qualité de membres suppléants et en ce qu’il condamne le Syndicat national de commerce de détail et de la distribution CFE-CGC aux dépens, le jugement rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat CFDT services 35, M. [I], Mme [C], M. [D], Mme [K] et M. [W] de leur demande aux fins d’annulation de l’élection de Mme [O] et de M. [F], en qualité de membres suppléants au comité social et économique d’établissement d'[Localité 17] de la société ITM logistique alimentaire international au titre du second collège ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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