Infirmation 16 octobre 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-21.340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2024, N° 22/05028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310423 |
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Sur les parties
| Parties : | association L' Olivier c/ établissement d'utilité publique |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° S 24-21.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L’association L’Olivier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.340 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à la fondation Chaffot Leyes, établissement d’utilité publique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l’association L’Olivier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la la fondation Chaffot Leyes, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association L’Olivier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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