Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-81.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00667 |
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Texte intégral
N° H 25-81.572 F-D
N° 00667
ODVS
20 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2024, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d’interdiction de gérer, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte des chefs susvisés à la suite de plaintes déposées auprès du procureur de la République par les sociétés [1], [2], [3], [4], et les sociétés civiles [3] et [5] contre M. [I] [L], qui en avait été le représentant légal.
3. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs par ordonnance du juge d’instruction en date du 16 septembre 2021, M. [L] en a été déclaré coupable par jugement en date du 18 octobre 2022.
4. M. [L], le procureur de la République, ainsi que les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société [2] et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; que seul est susceptible de constituer un acte d’abus de biens sociaux par abus de compte courant d’associé le prélèvement qui fait basculer ou maintient le compte dans un solde débiteur ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d’appel que le compte courant d’associé de M. [L] dans la société [2] n’a basculé dans un état débiteur que le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la période de la prévention ; qu’en déclarant néanmoins l’exposant coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison de l’état débiteur de ce compte, la Cour d’appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison du règlement de dépenses personnelles sur les fonds sociaux, que « divers chèques tirés sur le compte de la S.A.R.L. [2] entre 2015 et 2017 ont été émis en règlement de dépenses strictement personnelles à M. [L] ou à des sociétés dans lesquelles il était intéressé ou à des proches », quand la prévention ne couvrait que la période « du 13 février 2014 au 28 novembre 2016 », la Cour d’appel a violé les articles L. 2413 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
5°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison de la perception d’indemnités kilométriques indues, que « le compte courant d’associé de M. [L] au sein de la SARL. [2] a été crédité, le 31 décembre 2016, d’une somme de 18.000 € au titre d’indemnités kilométriques [ ] », quand la prévention ne couvrait que la période « du 13 février 2014 au 28 novembre 2016 », la Cour d’appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
7°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] à raison de la perception d’honoraires de gérance indus, qu’ « ont été portés à ce titre au crédit du compte courant d’associé de M. [L] au sein de la S.A.R.L. [2] les sommes [ ] de 60.000 € le 31 décembre 2016, à titre d’indemnités de gérance », quand la prévention ne couvrait que la période « du 13 février 2014 au 28 novembre 2016 », la Cour d’appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; que seul est susceptible de constituer un acte d’abus de biens sociaux par abus de compte courant d’associé le prélèvement qui fait basculer ou maintient le compte dans un solde débiteur ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d’appel que le compte courant d’associé de M. [L] dans la société [3] n’a basculé dans un état débiteur que le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la période de la prévention ; qu’en déclarant néanmoins l’exposant coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [3] à raison de l’état débiteur de ce compte, la Cour d’appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [3] à raison de la perception d’indemnités kilométriques indues, que le « tableau synoptique produit à l’appui de la plainte de la S.A.R.L. [2], concernant les quatre sociétés dont s’agit, révèle [ ] entre juillet 2015 et décembre 2016 » la perception d’indemnités kilométriques prétendument indues, quand la prévention ne couvrait que la période de « courant 2014 et jusqu’au 28 novembre 2016 », la Cour d’appel a violé les articles L. 241-3 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
7. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société [4] et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 2°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la SAS [4] à raison de la perception d’indemnités kilométriques indues, que le « tableau synoptique produit à l’appui de la plainte de la S.A.R.L. [2], concernant les quatre sociétés dont s’agit, révèle [ ] entre juillet 2015 et décembre 2016 » la perception d’indemnités kilométriques prétendument indues, quand la prévention ne couvrait que la période de « courant 2014 et jusqu’au 28 novembre 2016 », la Cour d’appel a violé les articles L. 242-6 et L. 244-1 du Code du commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
8. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [L] coupable d’abus de confiance au préjudice des sociétés [5] et [3], et statué sur les peines et les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d’appel que le compte de la société SCI [3] n’a basculé dans un état débiteur que le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la période de la prévention comprise « entre le 27 septembre 2013 et le 28 novembre 2016 » ; qu’en déclarant néanmoins l’exposant coupable du chef d’abus de confiance au préjudice de la SCI [3] à raison de l’état débiteur de ce compte, la Cour d’appel a violé les articles 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que les juges ne sont saisis que des faits commis pendant la période de la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’en retenant, pour déclarer M. [L] coupable du chef d’abus de confiance au préjudice de la SCI [5] à raison de la perception d’indemnités kilométriques indues, que le « tableau synoptique produit à l’appui de la plainte de la S.A.R.L. [2], concernant les quatre sociétés dont s’agit, révèle [ ] entre juillet 2015 et décembre 2016 » la perception d’indemnités kilométriques prétendument indues, quand la prévention ne couvrait que la période « entre le 1er août 2013 et le 28 novembre 2016 », la Cour d’appel a violé les articles 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier de ces textes que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis.
11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour déclarer M. [L] coupable d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, l’arrêt attaqué énonce notamment que ses comptes courants détenus dans les livres des sociétés [2], [3] et [4] et de la société civile [3] étaient débiteurs au 31 décembre 2016 et que cette première société a réglé de 2015 à 2017 des dépenses qui lui étaient personnelles ainsi que des honoraires de gérance qui ont abondé son compte courant.
13. Les juges ajoutent que des indemnités kilométriques ont été indûment payées par la société [2] par abondement jusqu’au 31 décembre 2016 de son compte courant, à hauteur de 18 000 euros, ainsi que, de juillet 2015 à décembre 2016, par les sociétés [3], [4] et [5] à hauteur respective de 12 631,94 euros, 6 516,63 euros et 1 200 euros.
14. En statuant par des motifs intégrant des faits commis en décembre 2016 et en 2017, postérieurs à ceux visés à la prévention qui ne concernaient que des faits commis jusqu’au 28 novembre 2016, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité des chefs d’abus de biens sociaux et abus de confiance, les peines et les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
17. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Pau, en date du 19 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité des chefs d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, aux peines et à l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
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