Infirmation partielle 9 juin 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2023, N° 19/12384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00293 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° G 23-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
La société Spodis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.120 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spodis, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d’adjointe responsable de magasin, à compter du 6 février 2014, par la société Spodis. Elle a été promue au poste de directrice de magasin à compter du 1er février 2015.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 7 juin 2017 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
3. Elle a été licenciée le 23 juin 2017.
Examen des moyens
Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et troisième moyen du pourvoi principal de l’employeur, et les deux moyens du pourvoi incident de la salariée
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du travail dissimulé, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 juin 2017, de fixer le salaire de référence à une certaine somme, de le condamner en outre à payer à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité de préavis outre congés payés afférents, de solde d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne caractérise pas le travail dissimulé lorsque cette absence résulte d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail prévoyant une annualisation de son organisation et de son décompte ; qu’en condamnant la société employeur au versement de l’indemnité de travail dissimulé au seul motif que l’intention frauduleuse de cet employeur se déduisait de l’absence de toute mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d’appel, qui avait par ailleurs jugé qu’un accord d’annualisation était applicable dans l’entreprise et que Mme [E] y était contractuellement soumise, a violé par fausse application les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu que la salariée était soumise dès son embauche en 2014 à l’annualisation de son temps de travail en vertu de l’accord dit « 35 heures » signé le 29 juin 1999 et préalablement constaté que le contrat de travail de la salariée prévoyait, en son article 7 concernant les horaires de travail, que celle-ci serait assujettie à la durée légale du travail en vigueur et pourrait ponctuellement faire des heures supplémentaires, la cour d’appel, qui a relevé l’absence de toute mention sur les bulletins de paie des 1 400 heures supplémentaires effectuées par la salariée sur une période de deux ans et demi, a ainsi caractérisé tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du travail dissimulé.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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