Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 500446 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 janvier 2025, N° 24TL02902 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500446.20250306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait d’un outrage dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions de brigadier-chef de police au cours d’une manifestation. Par un jugement n° 2203926 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser à la somme de 500 euros, sous déduction de la provision allouée par l’ordonnance n° 22TL22114 du 21 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse, et a condamné M. A à rembourser à l’Etat la somme de 500 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance n° 22TL22114.
Par une ordonnance n° 24TL02902 du 9 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de la justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai 15 jours par un courrier notifié le 21 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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