Infirmation partielle 23 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 févr. 2007, n° 05/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/02217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer, 13 juin 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
23 Février 2007
N° 469/07
RG 05/02217
LD/AG
JUGT
Conseil de Prud’hommes de MONTREUIL SUR MER
EN DATE DU
13 Juin 2005
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Docteur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me CHAMPAGNE substituant Me Bruno BUFQUIN (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 31 Janvier 2007
Tenue par L. DELHAYE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. ROGALSKI greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
L’association dite GROUPE HOPALE, régie par la loi du 1er juillet 1901, assure à titre principal la gestion d’établissements hospitaliers privés, participant au service public hospitalier.
Elle relève pour son personnel, et notamment pour les praticiens salariés exerçant en son sein, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951 (dite FEHAP)
Un avenant à cette convention (avenant 99-01) a été signé au mois de janvier 1999.
S’agissant des cadres, il y est notamment prévu :
« Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, à l’exception des médecins directeurs et des médecins et pharmaciens soumis à l’horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord, eu égard à la spécificité de l’exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d’horaire dont ils ont toutefois l’initiative, les dépassements de l’horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n’entraîneront compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d’heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de trois heures.
Pour tenir compte de l’obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d’absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l’établissement.
Les conventions de forfait doivent s’intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c’est-à-dire, correspondant aux définitions données dans le présent article.
Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l’initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi 98-461 ou à l’article L. 227-1 du code du travail »
L’association GROUPE HOPALE compte au nombre de ses praticiens M. Y X exerçant ses activités à l’Institut CALOT de BERCK SUR MER.
Initialement engagé en qualité de « médecin anesthésiste réanimateur ' pour un poste mi-temps » selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 1992 prenant effet au 2 janvier 1993, le Dr X a bénéficié à compter du 1er janvier 1996 d’un « contrat à temps plein »
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir du second semestre 2000.
Elles ont été marquées notamment par :
— une lettre du Dr X en date du 30 août 2000, déclarant ouvrir pour l’année 2000 un compte épargne temps sur lequel il dépose la totalité de ses journées ARTT de l’année, précision étant faite en fin de lettre : « je pense que vous ne verrez aucune difficulté à l’ouvrir à la date de mars dernier, date à laquelle je vous aurais écrit ce courrier si vous aviez daigné répondre à mes demandes répétées »
— une « note de la direction générale du GROUPE HOPALE du 14 septembre 2000 à l’attention de M. X », libellée ainsi :
« Par lettre du 30 août, vous me faites part de votre souhait de voir ouvert un compte épargne temps à votre profit et vouloir y déposer l’intégralité des jours ARTT de l’an 2000.
Vous faites également référence à de prétendues demandes réitérées auxquelles il n’aurait pas été daigné répondre, quoique je ne trouve, à mon niveau, aucune trace de courrier ou de demande de rendez-vous, même si je me souviens, en réponse à une question de votre part, être intervenu sur le thème de l’ARTT au cours d’une précédente CME.
Il me paraît donc nécessaire de préciser certains points et d’en rappeler d’autres :
L’accord d’entreprise du 29 juin 1999 prévoit l’ouverture ultérieure de négociations sur la mise en place du CET en application de l’accord de branche UNIFED.
Pour des raisons techniques et budgétaires, cette négociation a été retardée : à date les salariés quelle que soit leur qualification, donc vous-même, doivent prendre les dispositions nécessaires pour réduire de 10,26 % leur temps de travail.
Ne pas vouloir prendre de jours d’ARTT signifie évidemment un refus individuel de la réduction du temps de travail.
La jurisprudence éclaire l’impact d’un tel refus sur le maintien du lien contractuel entre l’employeur et le salarié ; je ne pense pas que ceci soit votre souhait, dans le cas contraire je vous demanderai de me le confirmer par écrit.
Enfin un rapide calcul (l’activité vous est distribuée par intranet chaque mois) vous montrera que l’activité chirurgicale a baissé de plus de 10,26 % de 1999 à 2000, il serait paradoxal que le temps de travail de référence n’ait pu parallèlement baisser.
À titre tout à fait subsidiaire enfin, je vous rappelle que lorsque les CET seront mis en place, seule la moitié des ARTT pourra être imputée.
Je souhaite en conclusion que les moyens budgétaires nécessaires puissent être mis à disposition des hôpitaux PSPH afin que leurs salariés bénéficient d’un CET alimenté pour partie par des ARTT.
Je ne manquerai pas de vous informer parallèlement de l’évolution de ce dossier »
— une lettre du Dr X, datée du 28 février 2004, rédigée de la façon suivante :
« Ce courrier pour vous annoncer qu’afin de profiter de mon compte épargne temps ouvert en 2000 conformément aux accords en vigueur au sein de l’institut CALOT (une nouvelle fois, je vous rappelle l’existence de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail que vous avez signé le 29 juin 1999 et de l’accord UNIFED du 1er avril 99) et régulièrement alimenté depuis, je serai en vacances du 17 mai au 16 août 2004 inclus (soit 34 jours ouvrés et 36 jours ouvrables, disponibles sur ce compte au 31 décembre 2003)
Vous comprendrez aisément que je ne peux pas tenir compte de votre aimable lettre du 6 janvier 2004 dont le changement de ton radical m’a agréablement surpris mais qui reste dénuée de toute référence permettant d’étayer des affirmations manifestement très éloignées de la réalité.
Je vous rappelle que j’attends toujours votre réponse attestant que je ne me suis jamais soustrait à mes obligations vis-à-vis de la médecine du travail (demande faite en 2002 à laquelle vous n’avez toujours pas daigné répondre) et communication des textes qui vous ont permis de calculer mon ancienneté, demande déjà formulée par deux fois en 2003 »
— la convocation du Dr X à « un entretien préalable à une éventuelle sanction », fixé au 22 mars 2004
— la notification d’une mesure de mise à pied par lettre du 25 mars 2004, motivée comme suit :
« Pour faire suite à notre entretien du 22 mars, 9 h 30, pour lequel vous vous êtes fait assister de M. Z A, j’ai l’honneur de vous informer de ma décision de prononcer à votre encontre une sanction sous forme de mise à pied, sans salaire, d’une journée le 16 avril 2004.
Cette mesure, conformément aux termes de la convention collective, sanctionne un comportement inadmissible pour l’établissement.
Vous m’avez en effet au cours de cet entretien confirmer votre correspondance du 28 février « ce courrier pour vous annoncer’ que je serai en vacances du 17 mai au 16 août inclus » sans éléments complémentaires.
Je vous ai rappelé les nombreux courriers que je vous ai adressés relatifs à un prétendu compte épargne temps et en particulier ma lettre du 6 janvier 2004.
À titre accessoire, j’ai rappelé (article L. 223 du code du travail) que la détermination des dates de congé relevait des prérogatives de l’employeur »
Le Dr X a engagé le 14 avril 2004 une action prud’homale aux fins d’obtenir :
— l’annulation de la mise à pied disciplinaire et le paiement du salaire correspondant
— la condamnation de l’association GROUPE HOPALE à mettre en oeuvre, sous astreinte, un compte épargne temps à son profit et à lui verser une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L’association GROUPE HOPALE a alors demandé à la juridiction saisie de se déclarer incompétente au profit du Tribunal d’Instance de MONTREUIL SUR MER s’agissant de la mise en place d’un compte épargne temps et de débouter le Dr X de toutes ses autres demandes.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 13 juin 2005, le conseil de prud’hommes de MONTREUIL SUR MER
— a retenu :
« Sur la mise en oeuvre d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise
Dans la convention collective nationale FEHAP, l’article 12 indique que le compte épargne temps résulte d’un accord signé par l’UNIFED.
Par courrier en date du 13 mars 2002, la FEHAP précise que si l’accord UNIFED du 1er avril 1999 contient des dispositions sur le compte épargne temps, il est juridiquement impossible à un salarié de se référer à ces seules dispositions pour mettre en place, de son propre fait, le dispositif du compte épargne temps.
L’accord UNIFED prévoit dans son préambule que « le principe d’un compte épargne temps étant acquis, les modalités de mise en oeuvre feront l’objet d’une négociation dans un délai d’un an dans le cadre des règles régissant la gestion budgétaire des établissements privés participant au service public »
Dans l’accord collectif du GROUPE HOPALE relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, l’article 16 indique que les modalités de mise en oeuvre du compte épargne temps feront l’objet d’une négociation dans un délai d’un an dans le cadre des règles régissant la gestion budgétaire des établissements privés participant au service public hospitalier.
Les articles 132-7, 132-2 et 132-9 du code du travail précisent que seules les organisations syndicales sont habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord et, donc, de la mise en place d’un compte épargne temps et des modalités d’utilisation de ce compte épargne temps.
En conséquence, le conseil de prud’hommes se déclare incompétent sur la demande de mise en oeuvre d’un compte épargne temps sous astreinte.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied du demandeur
Le conseil de prud’hommes constate que dans la convocation du 9 mars 2004, l’objet de l’entretien est énoncé clairement puisqu’il s’agit « d’un entretien préalable à une éventuelle sanction »
En réponse à de nombreux courriers du demandeur joints au dossier (30 août 2000,12 octobre 2000,7 mars 2001,28 décembre 2001,22 décembre 2003,30 décembre 2003) l’employeur répondait au docteur X qu’il invitait ce dernier à gérer ses ARTT dans le cadre des accords existants et ses congés payés conformément au code du travail, ceci étant donné que l’accord sur le compte épargne temps n’était pas instauré par l’entreprise.
En date du 28 février 2004, le Dr X indiquait par courrier : « je serai en vacances du 17 mai au 16 août inclus, afin de profiter de mon compte épargne temps ouvert en 2000 »
L’article 223 du code du travail stipule que la détermination des dates de congés relève des prérogatives de l’employeur.
L’article 9 du contrat de travail du Dr X stipule que « les congés payés pourront être pris à des dates à fixer en début d’année en accord avec les autres anesthésistes et la direction »
Le conseil de prud’hommes constate l’accord des autres anesthésistes mais pas celui de la direction.
Le conseil de prud’hommes estime que la mise à pied est justifiée et déboute le Dr X de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice.
Sur la demande de paiement des dommages et intérêts
Le conseil de prud’hommes estime que le Dr X a été régulièrement informé par la direction que le principe du compte épargne temps n’était pas encore applicable dans l’entreprise.
Le Dr X n’apporte pas la preuve des brimades, menaces, attitudes d’intimidation de la direction.
Il n’y a pas eu privation de ses droits légitimes.
Il ne sera pas fait droit à sa demande »
— pour se prononcer comme suit :
Dit la mise à pied légitime
Se déclare incompétent sur la mise en oeuvre du compte épargne temps au profit d’une autre juridiction
Déboute le Dr X de l’ensemble de ses autres demandes.
Appelant de ce jugement, le Dr X reproche notamment au conseil de prud’hommes de s’être déclaré incompétent sur sa demande de mise en oeuvre du compte épargne temps et d’avoir considéré sa mise à pied légitime.
Il soutient que « le présent litige ne concerne pas un conflit collectif mais l’application individuelle d’une mesure générale qui ressort suivant les dispositions de l’article L. 511-1 du code du travail de la compétence du conseil de prud’hommes »
Il estime qu’il est bien fondé à réclamer la mise en place à son profit d’un compte épargne temps.
Il affirme par ailleurs que « la sanction disciplinaire infligée est aussi irrégulière qu’injustifiée »
Il fait notamment valoir à cet égard que :
— l’article 52 du règlement intérieur de l’institut CALOT, qui a vocation à s’appliquer, rappelle la procédure à suivre en matière disciplinaire
— de nombreuses règles ont été violées dans le cadre de cette procédure
— le conseil de prud’hommes a procédé à une mauvaise application des dispositions légales aux circonstances de l’espèce.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— de condamner l’association GROUPE HOPALE à mettre en oeuvre le compte épargne temps à son profit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— de constater le dépôt sur son compte épargne temps arrêté en décembre 2006 de 45 jours ouvrés et 26 jours ouvrables de RTT
— d’annuler la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2004
— de condamner l’association GROUPE HOPALE au paiement des montants ci-après : 2000 euros (dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non application du compte épargne temps) ; 346,81 euros bruts (rappel de salaire correspondant à la mise à pied) ; 2000 euros (dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi) ; 27 657,07 euros (rappel de salaire) ; 1500 euros (article 700 du nouveau code de procédure civile)
— d’ordonner la délivrance des fiches de salaire rectifiées à compter du mois de juillet 2003.
L’association GROUPE HOPALE approuve la décision déférée.
Elle sollicite que la Cour :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— en ce qui concerne la mise en place d’un compte épargne temps, déclare irrecevable la demande du Dr X
— en toute hypothèse déclare les juridictions prud’homales incompétentes pour connaître de ce type de litige au profit du tribunal d’instance de MONTREUIL SUR MER
— pour le surplus, déboute le Dr X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamne le Dr X au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que le contentieux entre les parties porte au premier chef sur la question du compte épargne temps ;
Attendu qu’il est constant que le Dr X n’entend pas faire juger le différend sur le plan collectif mais agit en son nom personnel pour réclamer un avantage individuel;
Que sans doute, dans ces conditions, doit-il être admis que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ce litige échappait à la compétence prud’homale ;
Qu’il n’en demeure pas moins que les moyens invoqués par le Dr X doivent être écartés et toutes ses demandes de ce chef rejetées, dès lors que :
— l’avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoit : « dans les entreprises et établissements relevant du champ d’application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et mettant en oeuvre la réduction du temps de travail dans les conditions définies par l’avenant 99-01, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sont établies par accord d’entreprise ou d’établissement en s’appuyant sur l’accord de branche UNIFED ou à défaut et en attendant celui-ci sur les préconisations adressées par la FEHAP à ses adhérents »
— « l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 1er avril 1999 (dit accord UNIFED), qui comprend des dispositions sur le compte épargne temps, dispose dans son préambule : « compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en oeuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises »
— l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’association GROUPE HOPALE prévoit seulement que « le principe d’un CET étant acquis, les modalités de mise en oeuvre feront l’objet d’une négociation dans un délai d’un an dans le cadre des règles régissant la gestion budgétaire des établissements privés participant au service public hospitalier », observation étant faite que la négociation a été engagée dans le délai prévu et n’a pu en l’état aboutir pour des raisons liées aux règles régissant la gestion budgétaire de l’établissement, la caisse paritaire nationale chargée de gérer les fonds n’ayant pas été créée et les autorités de tutelle n’ayant plus généralement accordé aucune disposition budgétaire permettant la mise en place du compte épargne temps ;
Attendu que le Dr X sollicite également l’annulation de la mise à pied disciplinaire ; qu’à l’appui de sa demande, il fait valoir que « cette sanction est aussi irrégulière qu’injustifiée » ;
Attendu que le règlement intérieur de l’institut CALOT, où exerce le Dr X, prévoit en son article 52 :
« Lorsque la direction envisage de prendre une sanction, elle applique, sous réserve des dispositions de l’article 53, la procédure disciplinaire suivante :
Le salarié est convoqué à un entretien ; la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception indique l’objet ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
La date de l’entretien est fixée de manière telle que le salarié dispose d’un temps suffisant pour le préparer et rechercher l’assistance d’un membre du personnel.
Au cours de l’entretien, la direction ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié et, le cas échéant, de la personne qui l’assiste.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé par écrit » ;
Attendu que le Dr X ne saurait être suivi en ce qu’il tente de faire admettre que ces dispositions n’ont pas été respectées, alors :
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionnait : « j’ai bien reçu votre correspondance de ce 28 février qui démontre une nouvelle fois que vous ne tenez aucun compte des correspondances et explications qui vous sont adressées. Vous mentionnez dans cette correspondance que vous ne tiendrez pas compte de ma lettre du 6 janvier 2004. Je ne puis désormais accepter ce comportement et vous convoque par la présente à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Vous avez la possibilité de vous faire assister au cours de celui-ci par toute personne membre du personnel de l’entreprise. Cet entretien se déroulera en mon bureau lundi 22 mars à 9 h 30 »
— qu’aucun enseignement ne peut être tiré de l’attestation de M. A-MUSY, dont il s’infère au mieux que l’intéressé, qui assistait le Dr X lors de l’entretien préalable du 22 mars 2004, n’aurait pas très bien compris les faits évoqués par la direction de l’établissement
— qu’aucune conséquence ne saurait être tirée, s’agissant de la régularité de la procédure suivie ou du fond, de l’indication dans la lettre de notification d’un « article L. 223 du code du travail », d’ailleurs rappelé « à titre accessoire » ;
Que, contrairement à ce que suggère désormais le Dr X, la sanction litigieuse n’est pas intervenue au motif qu’il aurait décidé de prendre des congés sans l’accord de la direction alors qu’au sein de l’association GROUPE HOPALE l’accord des praticiens suffirait à l’établissement des départs en congé ;
Qu’en réalité, le Dr X a été sanctionné pour avoir tenté d’imposer la liquidation d’un compte épargne temps qui n’existait pas au sein de l’établissement ;
Que l’attitude du Dr X, qui a délibérément ignoré les nombreux courriers de l’employeur l’informant que le compte épargne temps n’était pas encore instauré et a décidé de sa propre initiative par courrier précité du 28 février 2004 avant même l’engagement d’une procédure prud’homale de liquider son prétendu compte épargne temps pour prendre plusieurs semaines de congés, fonde la mise à pied litigieuse, peu important à cet égard que l’intéressé ait finalement choisi a posteriori de renoncer à la prise de congés ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a estimé n’y avoir lieu à annulation de la mise à pied et a débouté le Dr X de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en cause d’appel, le Dr X élève une nouvelle réclamation au titre de ce qu’il estime être le rappel de salaire lui étant du ;
Attendu qu’il est de droit qu’ « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » (article 6 du nouveau code de procédure civile) ; que sauf exceptions étrangères à la présente espèce, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du même code) ;
Qu’en l’espèce, le Dr X ne peut qu’être débouté de sa demande du chef du montant contractuel revendiqué, sur lequel il se borne à fournir plusieurs pages de calcul sans aucune explication pertinente ni justification susceptibles d’en accréditer le bien-fondé ; qu’au demeurant, les explications et les documents remis par l’employeur font apparaître qu’il a été rempli de ses droits ;
Attendu que le Dr X, qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, relatif aux frais non compris dans les dépens ; que ni la situation économique des parties ni l’équité ne justifient de faire exception à l’application de ce même article au profit de l’association GROUPE HOPALE, à hauteur du montant prévu au dispositif ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence soulevée par l’association GROUPE HOPALE
DEBOUTE le Dr X de l’ensemble de ses demandes
LE CONDAMNE à payer à l’association GROUPE HOPALE la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
CONDAMNE le Dr X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. ROGALSKI. XXX.
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