Confirmation 30 mai 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.026 24-19.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mai 2024, N° 22/03040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10819 |
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Sur les parties
| Parties : | société Trajectoire |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° B 24-19.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-19.026 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au groupement Fly, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Trajectoire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P], en qualité de mandataire ad hoc du groupement foncier agricole Fly,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Trajectoire, ès qualités, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Trajectoire, représentée par M. [P], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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