Confirmation 29 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.594 24-16.594 24-16.596 24-16.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484052 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00524 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF Ile-de-France, pôle 6 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvois n°
G 24-16.594
K 24-16.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 24-16.594 et K 24-16.596 contre les arrêts n° RG 20/03565 et RG 20/06206 rendus le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans les litiges l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Ile-de-France, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
En raison de leur connexité les pourvois n° G 24-16.594 et K 24-16.596 sont joints.
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mars 2024, n°de RG 20/03565 et 20/06206), Mme [L], a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 18 décembre 2013.
2. Les 24 septembre et 25 octobre 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) a délivré à Mme [L] deux contraintes portant, l’une, sur les cotisations impayées au titre des exercices 2011, 2012, 2013 l’autre sur des cotisations impayées au titre de l’exercice 2013 et de juin à août 2015.
3. Mme [L] a formé opposition à ces contraintes.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
4. Mme [L] fait grief aux arrêts de valider les contraintes, alors « qu’un travailleur indépendant est éligible aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire pour toutes les créances nées de son activité ; qu’en dispensant l’Urssaf de l’obligation de déclaration de ses créances aux motifs inopérants que les cotisations financent des prestations profitant potentiellement et personnellement au travailleur, la cour d’appel a violé les articles L.631-2 et L.622-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-2, L.622-24 et L. 631-14 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022 :
5. Il résulte de ces textes qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une personne physique qui exerce une activité commerciale, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doivent, à l’exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au mandataire judiciaire, quelle que soit la nature et l’origine de celle-ci.
6. Pour valider la contrainte, l’arrêt retient que s’il ne peut être contesté que les dettes de cotisations et contributions sociales sont bien des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle, elles sont cependant personnelles au gérant et non à l’entreprise. Il ajoute que les entreprises ne sont pas affiliées , en tant que telles, à un régime social obligatoire, de sorte qu’elles ne sont pas débitrices de la caisse. Il en déduit que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise n’a ainsi aucune incidence sur la créance dont dispose la caisse à l’égard du gérant et que la caisse n’a aucune obligation de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [L] avait été mise en redressement judiciaire en sa qualité de personne physique commerçante, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour:
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 20/03565 et 20/06206, rendus le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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