Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 24-86.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151414 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00249 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 24-86.362 F-D
N° 00249
GM
29 JANVIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 15 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie aggravée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [O] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 18 novembre 2024 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur lequel portait l’ordonnance, rendue par la présidente de la chambre de l’instruction, d’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance de rejet de mise en liberté.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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