Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-81.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00138 |
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Texte intégral
N° R 24-81.806 F-D
N° 00138
GM
5 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 28 février 2024, qui a rejeté sa demande de restitution d’objets saisis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 7 juin 2021, une enquête préliminaire a été ouverte du chef de violences par conjoint.
3. Lors de la perquisition opérée au domicile de M. [G] [I],
vingt-quatre armes lui appartenant ont été saisies, et placées sous scellés numérotés 1 à 24, ainsi que trois lots de cartouches, placés sous scellés numérotés 25 à 27.
4. La procédure a été classée sans suite le 22 août 2022.
5. Par arrêt du 8 novembre 2022, la chambre de l’instruction a ordonné la restitution à M. [I] des scellés n° 1 à 24.
6. Par requête du 4 juillet 2023, M. [I] a sollicité la restitution des scellés
n° 25 à 27.
7. Le procureur de la République a rejeté cette requête.
8. M. [I] a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête de M. [I] tendant à la restitution des scellés n° 25 (« un sac musette contenant des boîtes de munition, cartouches, plomb et chargeurs »), n° 26 (« un sac Lidl de congélation contenant des boîtes de cartouches et munitions, une housse et un étui cuir marron ») et n° 27 (« un sac en toile contenant des boîtes de cartouches et munitions »), alors :
« 1°/ d’une part que lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de restitution de biens placés sous main de justice qu’à charge pour eux de constater positivement que cette restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu’en se bornant, pour justifier le refus de restitution à M. [I] de munitions lui appartenant, saisies à son domicile à l’occasion d’une perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête clôturée par un classement sans suite, à relever que cette restitution « est susceptible de rendre un certain nombre d’armes désormais en possession [de M. [I]] fonctionnelles », la chambre de l’instruction, qui n’a pas constaté avec certitude le danger que ferait courir aux personnes ou aux biens la restitution des munitions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du Premier protocole additionnelle à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la chambre de l’instruction, qui constatait que les affirmations de M. [I] quant à l’inoffensivité des munitions dont il sollicitait la restitution « ne sont pas vérifiées par une expertise en balistique versée en procédure » ne pouvait rejeter la demande de restitution sans ordonner elle-même une telle expertise en application de l’article 201 du code de procédure pénale, expertise que M. [I] n’avait aucun titre à requérir ; qu’en rejetant néanmoins la demande sans ordonner une telle expertise dont elle constatait elle-même qu’elle était indispensable pour déterminer si les munitions étaient en état d’utilisation nuisible aux biens ou aux personnes, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er du Premier protocole additionnelle à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 41-4, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la requête, l’arrêt attaqué énonce que la restitution des munitions saisies, alors que M. [I] a précédemment obtenu la restitution de vingt-quatre armes, est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, en ce qu’elle est susceptible de rendre fonctionnelles un certain nombre d’armes désormais en sa possession.
11. En l’état de ces seules énonciations, dont il résulte que la restitution sollicitée était de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
12. Ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui se borne à critiquer un motif surabondant de l’arrêt attaqué, ne peut être accueilli.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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